← France

15NC00284

CETATEXT000031529508 J5_L_2015_11_000001500284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/95/CETATEXT000031529508.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 15NC00284, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANCY 15NC00284 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE KIPFFER Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par un jugement n° 1301301 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M.A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2014 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 526 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 2 513 euros au titre de la procédure d'appel et 2 013 euros au titre de la procédure de première instance, à verser à Me Kipffer en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement contesté est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas fait application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative avant de juger que sa demande était irrecevable pour cause de tardiveté ; - les voies et délais de recours ne lui étaient pas opposables dans la mesure où ces dernières ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré l'irrecevabilité de la requête de M.A..., le litige étant sans objet. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, le préfet de la Moselle a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office par la cour. Il soutient que l'intéressé ayant été muni d'une autorisation provisoire de séjour le 29 octobre 2013, sa requête est sans objet. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2015, M. A...a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office par la cour. Il soutient qu'il a intérêt à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2013, ce qui conduira le préfet à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la période du 10 janvier au 29 octobre

  1. Par une décision du 27 novembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant de Sierra-Léone né le 27 juin 1985, est entré en France le 10 septembre 2012, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 10 janvier 2013 refusant de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 octobre 2013, le préfet de la Moselle a muni M. A...d'une autorisation provisoire de séjour aux fins d'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ; que si cette autorisation provisoire de séjour a été délivrée après que le tribunal administratif de Nancy a annulé une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 octobre 2013 ordonnant la remise de M. A... aux autorités italiennes, le préfet n'a pas relevé appel de ce jugement ; que la décision du 29 octobre 2013, devenue définitive, a nécessairement eu pour effet d'abroger la décision contestée du 10 janvier 2013 qui n'avait reçu aucune exécution pendant la durée où elle était en vigueur ; qu'il s'ensuit que la requête de M. A... dirigée contre la décision du préfet de la Moselle du 10 janvier 2013, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2015, soit postérieurement à la date à laquelle une autorisation provisoire de séjour avait été délivrée à l'intéressé, est sans objet ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Me Kipffer, avocat de M.A..., demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00284 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.