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15NC00285

CETATEXT000031529510 J5_L_2015_11_000001500285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/95/CETATEXT000031529510.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 15NC00285, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANCY 15NC00285 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE KIPFFER Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prolongé le délai de sa réadmission en Italie. Par un jugement n° 1301847 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M.A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2004 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 526 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 2 513 euros au titre de la procédure d'appel et 2 013 euros au titre de la procédure de première instance, à verser à Me Kipffer en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu dès lors qu'il n'a pu vérifier que la décision du 29 octobre 2013 était devenue définitive et que la décision contestée du 10 juin 2013 a reçu un commencement d'exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A...n'est pas fondé. Par une décision du 27 novembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de Sierra-Léone né le 27 juin 1985, est entré en France le 10 septembre 2012, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 10 juin 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et a prolongé de dix-huit mois le délai qui lui avait été initialement fixé par le préfet de la Moselle le 10 janvier 2013 pour se rendre en Italie, pays responsable de 1'examen de sa demande d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 juin 2013 ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nancy, le 29 octobre 2013, le préfet de la Moselle a muni M. A... d'une autorisation provisoire de séjour aux fins d'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ; que si cette autorisation provisoire de séjour a été délivrée après que le tribunal administratif de Nancy a annulé une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 octobre 2013 ordonnant la remise de M. A...aux autorités italiennes, le préfet, n'a pas relevé appel de ce jugement ; que la décision du 29 octobre 2013 est devenue définitive ; que, comme l'a jugé le tribunal, elle a nécessairement eu pour effet d'abroger la décision du 10 juin 2013 qui n'avait reçu aucune exécution pendant la durée où elle était en vigueur ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande présentée devant eux avait perdu de son objet et ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Me Kipffer, avocat de M.A..., demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00285 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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