CETATEXT000031529532 J5_L_2015_11_000001500762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/95/CETATEXT000031529532.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 15NC00762, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANCY 15NC00762 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ROUSSEL M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1404226 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la durée de ce réexamen ; Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît en cela les garanties procédurales de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - l'arrêté comporte des mentions contradictoires sur la nationalité du requérant qui conduisent à considérer que la mention du pays de destination fait défaut ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 7 février 1973, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 février 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 septembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 4 juillet 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. C... relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que M. C...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige et du défaut de motivation de la décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE visée ci-dessus : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour lorsqu'un tel refus a été opposé à l'étranger ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut être utilement invoqué, dès lors que cette directive a été transposée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige ne contient pas de mentions contradictoires quant à sa nationalité ; qu'il est en effet précisé que le requérant a déclaré en préfecture être arménien avant de soutenir, au cours de la procédure, avoir obtenu la nationalité russe lors de son mariage avec une ressortissante de ce pays en 2002 et avoir demandé l'asile en raison des persécutions qu'il encourait en Russie ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur de fait ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. C...déclare s'être fait agresser à plusieurs reprises en Russie par l'ex-concubin de son ex-épouse et que, en raison de son origine arménienne, il ne peut obtenir la protection des autorités ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations, alors de surcroît qu'il a divorcé d'avec son épouse au cours de l'année 2011 ; que ses demandes d'asile ont au demeurant été rejetées par l'OFPRA et la CNDA les 10 septembre 2012 et 22 novembre 2013 ; qu'ainsi, il n'établit pas être directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00762 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.