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15NC00821

CETATEXT000031529534 J5_L_2015_11_000001500821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/95/CETATEXT000031529534.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 15NC00821, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANCY 15NC00821 3ème chambre - formation à 3 C Mme ROUSSELLE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1401550 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par une décision du président de la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu à l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien né le 8 mai 1976, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2010 ; que l'intéressé a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour du 3 mars au 2 septembre 2011 puis d'un titre de séjour valable du 15 mai 2012 au 14 mai 2013 ; que par un arrêté du 18 juillet 2014, le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que par un jugement du 22 décembre 2014, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si le préfet du Doubs reprend, dans la motivation de l'arrêté attaqué, les termes de l'avis rendu le 14 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté, cette circonstance n'est pas de nature à établir, eu égard notamment aux autres éléments de motivation portés dans l'arrêté, qu'il se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. C...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, pays dans lequel il réside depuis près de quatre années, alors que ses parents sont décédés et qu'il a divorcé de son épouse restée en Géorgie ; que, toutefois, le requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément justifiant des liens qu'il prétend avoir noués depuis son arrivée sur le territoire français ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 15NC00821 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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