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15NC01031

CETATEXT000031529537 J5_L_2015_11_000001501031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/52/95/CETATEXT000031529537.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/11/2015, 15NC01031, Inédit au recueil Lebon 2015-11-12 CAA de NANCY 15NC01031 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1401990 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai 2015 et le 21 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Werthe, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401990 du tribunal administratif de Besançon du 17 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 31 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour valable le temps des soins de son époux, ou encore, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Werthe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - enfin, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 23 juillet 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante kosovare née le 15 mars 1962, est entrée en France le 31 décembre 2012 avec son époux pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 31 octobre 2014, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme A...relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2014 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, par un jugement du 17 mars 2015, dont le préfet du Doubs n'a pas relevé appel, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 31 octobre 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'époux de Mme A...au motif que cette décision méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette annulation pour excès de pouvoir prononcée par le juge a un effet rétroactif ; que, par le même jugement du 17 mars 2015, le tribunal a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans les circonstances de l'espèce, la situation de Mme A...étant étroitement liée à celle de son époux, l'arrêté du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif a, par un jugement du 17 mars 2015 devenu définitif, enjoint au préfet du Doubs de délivrer à l'époux de Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Doubs munisse Mme A...d'une autorisation provisoire de séjour valable le temps des soins nécessaires prodigués à son époux ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer cette autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Werthe, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Werthe de la somme de 1 000 euros qu'elle demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1401990 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du préfet du Doubs du 31 octobre 2014 refusant à Mme B...A...la délivrance d'un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour renouvelable, valable le temps des soins nécessaires à son époux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Werthe, avocat de MmeA..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Werthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 15NC01031 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.

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