CETATEXT000031533376 J0_L_2015_11_000001301260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/33/CETATEXT000031533376.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26/11/2015, 13VE01260, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de VERSAILLES 13VE01260 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS CABINET PALMIER & ASSOCIES M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler le titre exécutoire n° 3958 émis le 23 novembre 2006 par la commune de Clamart pour le recouvrement de la somme de 86 656,10 euros correspondant à la redevance due au titre d'un marché de mobilier urbain pour l'année 2006, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 16 025,51 euros résultant d'un commandement de payer n° 507239535 émis le 23 juin 2011 par le trésorier de la commune de Clamart pour obtenir paiement de la somme due en vertu du titre exécutoire n°
- Par un jugement n° 1106378-1106519 du 12 février 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 11 avril 2013, le 13 avril 2015 et le 18 mai 2015, la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ, représenté par Me Palmier, avocat, demande à la Cour : 1° à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 3958 ; 2° avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission : - d'entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - de se rendre sur les lieux ; - de procéder de manière contradictoire au décompte des mobiliers urbains réellement exploités par l'entreprise titulaire et des mobiliers supprimés depuis 2008 ; - de donner son avis sur les raisons des déplacements et des suppressions de mobiliers ou l'absence de mobiliers ; - de recueillir tous les éléments et explications sur les raisons des suppressions, déplacements ou absence de mobiliers ; - de donner son avis sur les incidences financières des suppressions de mobiliers sur l'équilibre financier du contrat ; - d'annexer au rapport les photographies de ses constatations et/ou tout schéma utile ; 3° d'annuler ce titre exécutoire n° 3958 ; 4° de mettre à la charge de la commune de Clamart le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué, - en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, elle n'a pas eu communication du mémoire en défense de la commune, enregistré le 22 octobre 2012, alors que ce mémoire contenait des éléments que le tribunal administratif a pris en compte ; - elle n'a pas été mise en mesure de connaître avant l'audience le sens complet des conclusions du rapporteur public, celui-ci n'ayant pas fait connaître, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, les moyens qu'il proposait de retenir au soutien de ses conclusions ; - lors de l'audience du 29 janvier 2013, la formation de jugement a autorisé un agent de la commune de Clamart à prendre la parole non seulement pour apporter des éclaircissements, mais également pour présenter des observations orales et développer l'argumentation de la commune, y compris des moyens nouveaux, en violation de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; - ce jugement ne mentionne pas qu'un agent de la commune de Clamart a été entendu lors de l'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont omis, en violation de cet article R. 741-2, d'analyser et de répondre au moyen tiré de ce que le titre exécutoire attaqué était irrégulier au regard des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, à la demande de conciliation présentée sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de justice administrative et à la demande d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article R. 621-1 du même code ; Sur le titre exécutoire contesté, - au regard de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, ce titre exécutoire est dépourvu de force exécutoire tant à l'encontre de l'entreprise individuelle Philippe B...Publicité qui n'existe plus juridiquement depuis le 26 septembre 2012, date de sa radiation du répertoire des métiers, qu'à l'encontre de la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ, personne morale de droit privé distincte de cette entreprise individuelle ainsi que de M. C...B..., personne physique, société qui n'existe juridiquement que depuis le 19 avril 2012, qui n'est pas signataire du marché de mobilier urbain signé avec la commune de Clamart et qui n'est pas visée par ce titre exécutoire ; - ce titre exécutoire n'est pas revêtu de la signature du maire de la commune de Clamart, mais d'un simple paraphe illisible, en méconnaissance des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - le contrat, sur le fondement duquel le titre exécutoire a été émis, est entaché de nullité dès lors qu'il a pour objet la gestion du domaine public routier départemental, qui ne relève pas de la compétence de la commune, et qu'il ne comporte pas de régie de recettes permettant au maire de la commune de recouvrer des recettes publiques au nom et pour le compte du département ; - le maire de la commune de Clamart n'était pas compétent pour émettre un titre exécutoire destiné à recouvrer une redevance perçue sur des mobiliers urbains implantés sur le domaine public routier départemental, seul le département étant compétent pour fixer le montant des redevances d'occupation de ce domaine et recouvrer celles-ci ; - la redevance annuelle ayant été calculée en fonction du nombre de mobiliers urbains prévus au marché que l'entreprise artisanale Philippe B...Publicité pouvait exploiter, cette redevance ne trouve plus aucun fondement contractuel en cas d'impossibilité d'exploiter le nombre de mobiliers ainsi prévus ; compte tenu du nombre de mobiliers supprimés par la commune de Clamart, elle ne saurait être condamnée à une somme qu'elle ne doit pas, la créance réclamée par la commune étant dépourvue de tout fondement contractuel ou de toute contrepartie contractuelle, tant dans son principe que dans son montant ; l'équilibre financier du contrat a ainsi été modifié par la commune, par des mesures unilatérales prises en dehors des conditions prévues par le contrat, alors qu'il lui appartenait de proposer un avenant au contrat ou de revoir à la baisse le montant de la redevance ; son comportement est, par suite, fautif dès lors qu'elle refuse tout dialogue et toute modification du contrat ; - la mesure d'expertise qu'elle sollicite, afin d'éclairer la juridiction sur les suppressions et les modifications des emplacements des mobiliers urbains, revêt un caractère utile pour la solution du litige. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ et de Me D...pour la commune de Clamart.
- Considérant que la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ relève appel du jugement du 12 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 3958 émis le 23 novembre 2006 par la commune de Clamart pour le recouvrement de la somme de 86 656,10 euros correspondant à la redevance due au titre d'un marché de mobilier urbain pour l'année 2006 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n° 3958 émis le 23 novembre 2006 par la commune de Clamart à l'encontre de Philippe B...Publicité, entreprise individuelle aux droits et obligations de laquelle vient la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ, ne comportait pas la signature de son auteur, ni la mention du nom, du prénom et de la qualité de celui-ci ; qu'ainsi, ce titre exécutoire ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
- Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le mémoire du 19 avril 2007, adressé au comptable public, par lequel le maire de la commune de Clamart a procédé à une réduction de la redevance due pour l'année 2006, comporte la signature de l'ordonnateur ainsi que ses nom, prénom et qualité est sans effet sur l'irrégularité dont le titre exécutoire n° 3958 émis le 23 novembre 2006 était entaché ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 3958 émis à son encontre le 23 novembre 2006 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Clamart demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clamart le versement de la somme de 2 000 euros que la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le titre exécutoire n° 3958 émis par la commune de Clamart le 23 novembre 2006 est annulé. Article 2 : Le jugement n° 1106378-1106519 du 12 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La commune de Clamart versera à la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL PHILIPPE B...PUBLICITÉ et les conclusions de la commune de Clamart tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13VE01260 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.