← France

14LY03599

CETATEXT000031533948 J2_L_2015_11_000001403599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/39/CETATEXT000031533948.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14LY03599, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de LYON 14LY03599 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Tenesol a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Territoire 38 à lui verser la somme de 533 449, 31 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de droit à compter de l'expiration du délai global de paiement pour chacune des situations présentées, ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de la résistance abusive dont la société Territoire 38 a fait preuve pour le paiement des sommes lui restant dues, et de mettre à la charge de cette société une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1104147 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la société Territoire 38 relatives aux frais non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2014 et 30 juillet 2015, la société Tenesol, représentée par Me B..., ainsi que par un mémoire enregistré le 22 septembre 2015 et non communiqué, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 septembre 2014 ; 2°) de condamner la société Territoire 38 à lui verser la somme de 533 449,31 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de droit à compter de l'expiration du délai global de paiement pour chacune des situations présentées, ainsi que la somme 50 000 euros au titre de la résistance abusive dont la société Territoire 38 a fait preuve pour le paiement des sommes lui restant dues ; 3°) de mettre à la charge de la société Territoire 38 une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le sous-traitant de second rang qui bénéficie de la délégation de paiement prévue par la loi du 31 décembre 1975 doit se voir appliquer l'article 116 du code des marchés publics ; seul le sous-traitant de premier rang, en l'espèce, est autorisé à formuler une opposition éventuelle au paiement, une absence de réponse à l'expiration du délai de 15 jours valant acceptation définitive et irrévocable de la demande de paiement ; le pouvoir adjudicateur doit procéder au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98 du code des marchés publics ; la stipulation contractuelle de l'acte spécial de sous-traitance de second rang prévoyant l'acceptation du sous-traitant de premier rang ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 116 du code des marchés publics prévoyant que l'absence d'accord ou de refus dans le délai de 15 jours fait naître un droit à paiement du sous-traitant, sauf à ce que le maître d'ouvrage invoque des raisons qui lui sont propres de ne pas régler les demandes d'acompte présentées ; en absence de refus opposé par la société VMT, sous-traitant de premier rang, dans le délai de 15 jours suivant l'envoi de ses situations 2, 3, 4 et 5, elles doivent être réputées avoir été acceptées ; l'argument tiré du fait que la société Cabrol, entrepreneur principal, n'a pas été en mesure de présenter à la société Territoire 38, maître d'ouvrage délégué, des situations acceptées par la société VMT est inopérant et aboutirait à méconnaître la loi du 31 décembre 1975 et le code des marchés publics ; la société VMT avait donné son accord sur ses situations et reconnu qu'elle n'était responsable d'aucun désordre ; la société Cabrol ne peut opposer aucun motif de forme à ses demandes de paiement ; la preuve de la réception par la société VMT n'a d'autre intérêt que de faire courir le délai d'acceptation tacite de la facture du sous-traitant, acceotation qui est en l'espèce acquise de manière expresse ; le maître d'ouvrage délégué ne pouvait se prévaloir de l'avis de l'entrepreneur principal pour refuser le paiement ; les premiers juges ont méconnu les constatations nécessaires du juge des référés ; le motif retenu par les premiers juges et tiré du défaut de preuve de l'acceptation tacite de la société VMT est entaché d'erreur de fait et de droit ; - le tribunal a statué ultra petita, en retenant un moyen qui n'avait été soulevé par aucune partie en défense et qui n'était pas d'ordre public, étant précisé que les parties n'ont pas été invitées à faire connaître leurs observations sur ce moyen ; - il convient de distinguer entre la procédure de présentation des situations dans le cadre d'un marché et le droit au paiement du sous-traitant tiré de la loi du 31 décembre 1975 et des stipulations contractuelles ; l'installation photovoltaïque fonctionne depuis qu'elle a été livrée ; elle a droit au paiement de ses prestations, peu importe le non-respect de la procédure de paiement des situations ; - la société Territoire 38 n'a émis aucune contestation sur les prestations qu'elle a réalisées, ou formulé aucune explication technique ou remarque à son encontre et se retranche derrière le titulaire du lot n° 3 ; l'expert n'a retenu aucun défaut qui lui serait imputable et propose un calcul revenant à lui faire supporter la somme de 27 524 euros ; la société Territoire 38 s'opposerait au paiement de 533 449,31 euros depuis 6 ans au seul motif qu'elle est redevable de pénalités de 27 524 euros, ce qui est abusif, d'autant que le maître d'ouvrage délégué ne prouve pas qu'il a appliqué des pénalités de retard à l'entrepreneur principal ; la société Territoire 38, qui avait procédé au paiement de ces situations suite à injonction adressée par le tribunal de commerce de Lyon, ne devait pas interrompre le paiement du sous-traitant de second rang au seul motif que l'entrepreneur principal était en conflit avec le sous-traitant de premier rang ; le maître d'ouvrage délégué doit être condamné à lui verser une somme de 50 000 euros pour résistance abusive. ; - le moyen d'ordre public que la cour envisage de retenir est fondé et justifie l'annulation du jugement et l'évocation de l'affaire. Par des mémoires enregistrés les 12 janvier et 23 février 2015, la société Cabrol Construction Métallique, MeI..., son mandataire judiciaire, et MeJ..., son administrateur judiciaire, représentés par MeG..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Tenesol la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la société Tenesol est irrecevable au regard de la loi du 31 décembre 1975 ; elle n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 116 du code des marchés publics, les situations de la société VMT, qui incluaient celles de la société Tenesol, avaient été rejetées dans les délais requis, la nouvelle demande du sous-traitant de second rang étant superfétatoire et irrégulière au regard de son contenu en absence de la copie des situations dont le paiement est réclamé et de l'accusé de réception attestant de l'envoi du document à la société VMT ; le pouvoir adjudicateur n'a pu envoyer sans délai une copie des factures produites par le sous-traitant car elles ne lui ont pas été adressées par la société Tenesol ; - l'acte spécial modificatif du 25 février 2010 établi à la demande du maître d'ouvrage retenant une somme nulle pour la société Tenesol, la société Territoire 38 est déchargée de toute obligation de paiement ; - le jugement doit être confirmé, la circonstance que le travail de la société Tenesol ne soit sujet à aucune contestation technique, réserve ou malfaçon ne pouvant justifier sa réformation ; le tribunal de commerce de Castres a estimé qu'il n'y avait pas de situations de la société Tenesol adressées à la société VMT et revêtues de l'acceptation de cette dernière et que le titulaire du marché n'avait pas été en mesure de présenter au maître d'ouvrage délégué de telles situations ; - la société Tenesol a elle-même participé à son propre préjudice en ne respectant pas les procédures prévues par le code des marchés publics et les stipulations contractuelles. Par des mémoires enregistrés le 15 juin, le 30 juillet, le 1er septembre et le 18 septembre 2015, l'établissement public Grenoble Alpes Métropole et la société Territoire 38, représentées par MeD..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Tenesol, ou de qui mieux le devra, la somme de 6 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement doit être confirmé ; la société requérante ne présente pas de critique du jugement suffisamment développée pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; elle ne démontre pas l'existence d'une erreur de droit, le tribunal ayant appliqué les textes qu'elle avait invoqués, ne démontre pas les avoir respectés, en s'abstenant de produire les accusés de réception mentionnés par le jugement ; les premiers juges n'ont pas statué ultra petita, dès lors que le maître d'ouvrage délégué avait déjà invoqué en première instance le non-respect par le sous-traitant de la délégation de paiement et qu'ils ont rejeté sa demande ; - la demande de paiement des situations n°s 2 à 5 est infondée ; la société Territoire 38 est dans l'impossibilité comptable de procéder au paiement, la société Tenesol ayant manqué elle-même aux obligations prévues par la loi du 31 décembre 1975, le code des marchés publics et la convention de délégation de paiement ; les circonstances tenant à l'ancienneté du dossier, à l'absence de grief technique retenu par l'expert et au bon fonctionnement des centrales photovoltaïques sont inopérantes ; la société Tenesol ne prouve pas que les situations n°s 2 à 5 ont effectivement été réceptionnées par la société VMT ; ces situations n'ont pas été formellement accompagnées de demandes de paiement, libellées correctement et adressées au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué ; l'effectivité des envois des réitérations des demandes adressées à la société VMT et leur date de réception sont incertaines ; l'accusé de réception de la demande de paiement adressée à la société Territoire 38 n'est pas produit ; le visa et le consentement des sociétés VMT et Cabrol n'est pas établi, même implicitement ; la facture de la société VMT pour le compte de la société Tenesol différait sensiblement des sommes sollicitées par cette dernière et ne correspondait pas aux justificatifs apportés ; la société Cabrol avait demandé à la société VMT d'annuler cette facture et avait interdit au mandataire du maître d'ouvrage de procéder à tout paiement de VMT ; face à ces contradictions, à l'absence de visa et au refus exprès et motivé de la société Cabrol, la facture ayant été annulée dans sa globalité, le mandataire du maître d'ouvrage était dans l'impossibilité de procéder au mandatement des sommes au profit de la société Tenesol ; le courrier du 22 janvier 2010 de la société Tenesol, qui se bornait à informer la société Territoire 38 de ses démarches auprès de la société VMT pour obtenir son visa, ne pouvait s'assimiler à une demande de paiement et n'était accompagné ni de la copie des situations n°s 2 à 5, ni des accusés de réception desdites situations ; la société Territoire 38 a consigné les sommes en cause ; elle ne peut procéder au règlement direct au titre de la délégation de paiement, dans l'attente du respect par la société Tenesol des termes de la délégation de paiement, de l'obtention formelle des visas et consentements des sociétés VMT et Cabrol, et plus généralement d'un accord entre les trois sociétés intéressées ; le maître d'ouvrage n'a commis aucune illégalité ; - la demande d'indemnisation pour résistance abusive n'est pas fondée ; la somme demandée n'est pas justifiée et disproportionnée ; aucun comportement de mauvaise foi n'est établi ; la société Territoire 38 est étrangère au litige opposant les sociétés Tenesol, VMT et Cabrol et tributaire des décisions rendues sur ce point par les juridictions judiciaires ; le préjudice dont se prévaut la société requérante ne se distingue pas de celui éventuellement causé par les retards de paiement, qui serait intégralement réparé par le versement des intérêts moratoires ; la société Tenesol a contribué à son propre préjudice ; - les intérêts moratoires sollicités, non justifiés, ne sont pas dus, dès lors qu'il ne peut être reproché au maître d'ouvrage délégué et au maître d'ouvrage de s'être conformés à l'ensemble des décisions judiciaires successives et contradictoires et que le blocage des sommes n'est pas de son fait ; - si un règlement intervenait rapidement suite à un accord avec l'administrateur judiciaire de la société Cabrol, la demande de condamnation au principal deviendrait sans objet ; cet accord a été refusé par lettre du 2 septembre

  1. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2015, la société Verre et Métal, représentée par MeH..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Tenesol de sa demande de paiement direct à concurrence de toutes sommes dont elle a accepté le paiement direct ; 2°) de statuer ce que de droit sur les demandes de la société Tenesol contre le maître d'ouvrage ; 3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - aucune somme à verser à la société Tenesol, sous-traitant agréé, n'a transité entre ses mains ; - la situation 18, mentionnant une somme de 401 771,14 euros toutes taxes comprises à payer à la société Tenesol, atteste de l'accord du sous-traitant de premier rang au paiement direct de cette somme ; - elle a respecté le mécanisme de délégation de paiement, qui impliquait que les situations de la société Tenesol, revêtues ou non de son acceptation, transitent par la société Cabrol pour être présentées par cette dernière au maître d'ouvrage ; il n'appartenait pas à la société Cabrol de s'opposer au paiement direct à la société Tenesol avec laquelle elle n'avait aucun lien contractuel, elle ne pouvait refuser au paiement direct que les sommes payées à la société Verre et Métal ; le maître d'ouvrage ne pouvait refuser de payer directement à la société Tenesol les sommes qui lui étaient dues. Par courrier du 2 juillet 2015, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrégularité du jugement attaqué, au motif qu'il ne mentionne pas le nom de tous les juges qui l'ont rendu, en méconnaissance de l'article L. 10 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code des marchés publics, - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant la société Tenesol, de MeA..., représentant la société Territoire 38 et la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, et de Me F...représentant la société Verre et Métal.
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la réalisation du stade des Alpes, la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole a désigné la société Territoire 38 comme maître de l'ouvrage délégué, au titre d'un contrat de mandat, en lui confiant la mission d'attribuer les marchés, de signer et d'exécuter l'intégralité des actes relatifs à l'opération ; que le lot n° 3 de la construction du stade, concernant la réalisation de la verrière, a été attribué à la société Cabrol, qui a fait appel aux services d'un sous-traitant, la société Verre et Métal, chargée de la pose des panneaux de verre sur la verrière ; que la société Verre et Métal a, elle-même, fait appel aux services d'un sous-traitant, la société Tenesol, pour la fourniture de panneaux photovoltaïques translucides et de câblages destinés à être intégrés dans la verrière et à alimenter une centrale électrique ; qu'une convention de délégation de paiement a été signée, le 21 septembre 2007, en même temps que l'acte spécial de sous-traitance de second rang, par la société Territoire 38, maître de l'ouvrage délégué, la société Verre et Métal, sous traitant de premier rang, et la société Tenesol, sous traitant de second rang, organisant le paiement, pour le compte du maître de l'ouvrage, des sommes dues au sous traitant de second rang ; que la société Tenesol a demandé et obtenu de la société Territoire 38 le paiement d'une première situation présentée en septembre 2007 pour un montant de 124 941,52 euros ; qu'elle a également demandé le paiement des situations 2, 3, 4 et 5 mais, malgré plusieurs courriers recommandés adressés à la société Territoire 38, la société Tenesol n'a pas obtenu le paiement de sa prestation ; que la société Tenesol relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Territoire 38 à lui verser la somme de 533 449,31 euros toutes taxes comprises, au titre du paiement des travaux réalisés, assortie des intérêts de droit à compter de l'expiration du délai global de paiement pour chacune des situations 2 à 5, ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de la résistance abusive dont la société Territoire 38 aurait fait preuve pour le paiement des sommes lui restant dues ; que la société Verre et Métal, à qui la cour avait communiqué la procédure pour qu'elle présente ses observations, doit être regardée comme s'associant aux conclusions aux fins d'annulation du jugement présentées par la société requérante ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements (...) mentionnent le nom des juges qui les ont rendus " ; que l'article L. 222-1 du même code dispose : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair " ;
  4. Considérant que le jugement attaqué, s'il précise le nom du président et du rapporteur, ne fait pas apparaître le nom de l'assesseur composant la formation de jugement ; que ce jugement est, dans ces conditions, irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Tenesol ; Sur les sommes réclamées par la société Tenesol :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative à la sous-traitance, et applicable aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publiques, conformément à son article 2 : " Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement (... ) " ; que l'article 15 de cette loi dispose : " Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi " ;
  6. Considérant que la loi suscitée vise à donner des garanties de paiement aux sous-traitants des marchés publics, y compris en cas de sous-traitance indirecte ; que, dans ces conditions, les clauses de la convention de délégation de paiement conclue entre la société Territoire 38, maître de l'ouvrage délégué, la société Verre et Métal, sous-traitant de premier rang agréé, et la société Tenesol, sous-traitant de second rang également agréé, sont illicites en tant qu'elles conditionnent le paiement direct des sommes à la société Tenesol, d'une part, à une présentation de ses demandes de paiement par le titulaire du marché, la société Cabrol, et, d'autre part, à ce que ses demandes soient revêtues d'une acceptation du sous-traitant de premier rang, la société Verre et Métal ; que ces clauses sont toutefois divisibles du reste du contrat ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions combinées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 116 du code des marchés publics prévoient que, pour obtenir le paiement direct par l'administration de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant direct doit adresser sa demande de règlement au titulaire du marché, celui-ci devant lui-même la transmettre au maître d'ouvrage, cette procédure n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de cette demande ; que le sous-traitant régulièrement agréé, qui n'a pas respecté cette procédure, ne saurait pour autant être définitivement privé du bénéfice du paiement direct que si le maître d'ouvrage justifie que, faute d'avoir été saisi par lui en temps utile d'une demande de paiement, il a été amené à payer, dans des délais normaux, l'entreprise principale ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que la société Tenesol, sous-traitant de second rang, ne se serait pas conformée à cette procédure, ne saurait faire obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme recevable et fondée ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, les travaux effectivement réalisés par la société Tenesol étaient de nature à justifier une réfaction des sommes dues à cette société ; que, par ailleurs, le montant demandé n'est pas sérieusement contesté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de premier rang auraient été réglés des sommes dues, qui n'ont pas davantage été versées par ces derniers à la société Tenesol ; que, dans ces conditions, la société Territoires 38 doit être condamnée à verser à la société Tenesol la somme de 533 449,31 euros toutes taxes comprises qu'elle demande, dont le montant ne fait plus l'objet d'aucune contestation spécifique ;
  9. Considérant qu'en revanche, la société Tenesol ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, intégralement réparé par le versement des intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du maître d'ouvrage délégué pour résistance abusive ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° n° 2002-232 du 21 février 2002 : " Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire. Le délai global de paiement du sous-traitant court à partir de la réception par la personne publique contractante, ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet, de sa demande de paiement, telle que transmise par le titulaire du marché. Le délai global de paiement du sous-traitant court à partir de la réception par la personne publique contractante, ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet, de sa demande de paiement, telle que transmise par le sous-traitant lui-même, dans les circonstances prévues à l'article 116 du code des marchés publics, si le titulaire du marché n'a donné aucune suite à cette demande et n'a pas apporté la preuve d'un refus motivé à son sous-traitant" ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de paiement des situations n°s 2 à 5 a été reçue par la société Territoire 38 le 5 février 2009, ainsi que le mentionne le courrier du maître d'ouvrage délégué du 10 mars 2009 ; que le délai de paiement était, à cette date, de 40 jours, s'agissant d'un marché passé pour le compte d'une collectivité territoriale, conformément à l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable ; que les intérêts, au taux d'intérêt légal augmenté de 2 points, ont commencé à courir à compter du 21 mars 2009 ; qu'ils étaient ainsi dus à compter de cette date, sans que la société Territoire 38 ne puisse utilement se prévaloir de ce que le refus de la société Cabrol ou les diverses décisions prises par les juridictions judiciaires faisaient obstacle à ce qu'elle paye directement la société Tenesol ;
  12. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 2011, date d'enregistrement de la demande de première instance ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date puis à chaque échéance annuelle ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  13. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Territoire 38, de l'établissement Grenoble Alpes Métropole et de la société Cabrol doivent être rejetées ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Territoire 38, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Tenesol et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Verre et Métal ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104147 du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La société territoire 38 versera à la société Tenesol la somme de 533 449,31 euros toutes taxes comprises. Cette somme porte intérêt au taux légal, augmenté de 2 points, à compter du 21 mars
  15. Les intérêts échus à compter du 2 août 2011 et à chaque échéance annuelle suivante seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La société territoire 38 versera à la société Tenesol la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel et de première instance des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tenesol, à la société Territoire 38, à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, à la société Verre et Métal et à Me I.... Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président, - Mme Gondouin, premier conseiller - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 novembre
  16. '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 14LY03599 2 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.