CETATEXT000031534033 J3_L_2015_11_000001501441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/40/CETATEXT000031534033.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 24/11/2015, 15BX01441, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de BORDEAUX 15BX01441 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DOUNIES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.D..., en sa qualité de mandataire judiciaire de M.B..., a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour permanent, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402144 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B...un titre de séjour permanent ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de deux questions préjudicielles relatives d'une part, à la conformité avec le droit de l'Union, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention internationale des Nations-Unies et la Convention européenne des droits de l'homme, de la réglementation nationale excluant du bénéfice des allocations aux handicapés, du seul fait de sa nationalité, un ressortissant d'un Etat membre séjournant légalement dans ce pays depuis au moins cinq ans, d'autre part à la compatibilité des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la règlementation européenne et la jurisprudence de la Cour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.B..., né le 7 juin 1953, est de nationalité britannique. Placé sous curatelle renforcée par un jugement du 21 juin 2012, il a sollicité le 18 février 2014, par l'intermédiaire de M.D..., son mandataire judiciaire, un titre de séjour permanent en qualité de ressortissant européen. Par un arrêté du 13 novembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Dans son mémoire en réplique devant le tribunal administratif, M. D...a invoqué le moyen tiré de l'incompatibilité des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la liberté de circulation des personnes reconnue aux citoyens de l'Union européenne, et a demandé au tribunal de poser une question préjudicielle sur ce point à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Le jugement attaqué est, par suite, entaché d'une irrégularité qui entraîne son annulation.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Limoges. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté attaqué vise l'ensemble des textes dont le préfet a fait application et contient des considérations de faits propres à la situation de M.B..., telles ses conditions de séjour en France, son état de santé, sa situation personnelle, notamment la circonstance qu'il ne peut justifier de ressources suffisantes et qu'il ne dispose d'aucune assurance maladie. Ainsi, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de M.B..., énonce de manière suffisamment précise les éléments de droit comme de fait qui le fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
- L'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". En vertu de l'article L. 122-1 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) ".
- Le requérant soutient que ces dispositions législatives sont incompatibles avec le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne qui est reconnu aux citoyens de l'Union, notamment par l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, d'une part, les dispositions législatives dont il s'agit sont l'exacte transposition des articles 13 et 16 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, d'autre part, ces articles de la directive ne sont, eux-mêmes, en rien incompatibles avec les stipulations de l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lesquelles prévoient que le droit de libre circulation et de libre séjour aux citoyens de l'Union s'exerce " sous réserve des limitations et des conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ". Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, le moyen sus-analysé doit être écarté.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas d'activité professionnelle et est en situation d'indigence. Dans ces conditions, et quand bien même il résiderait en France depuis plus de cinq ans, il ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions exigées par les dispositions législatives citées au point
- Le préfet n'a donc pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour permanent.
- M. D...fait valoir que la décision de la caisse d'allocations familiales du 5 décembre 2013 refusant d'accorder à M. B...diverses allocations alors qu'il est handicapé, placé sous curatelle, et qu'il réside en France dans une maison dont il est propriétaire, constitue une discrimination fondée sur la nationalité qui est prohibée par les articles 10 et 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 1er, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté du 13 novembre 2014 en litige, qui refuse de délivrer à M. B...un titre de séjour permanent et l'oblige à quitter le territoire mais n'a ni pour objet ni pour effet de lui supprimer le bénéfice d'allocations.
- Enfin, M. D...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B...séjourne depuis 2005 en France et y règle ses impôts, qu'il est placé sous tutelle en raison de son handicap, que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et qu'il se trouve actuellement dans un état de grande précarité. Toutefois, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un accompagnement social et d'une mesure de protection adaptée ainsi que d'une surveillance médicale appropriée dans son pays d'origine. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français. Rien ne permet de penser qu'il soit dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Grande-Bretagne où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...ne peut être accueilli.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 mars 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N°15BX01441