CETATEXT000031534034 J3_L_2015_11_000001501462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/40/CETATEXT000031534034.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 24/11/2015, 15BX01462, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de BORDEAUX 15BX01462 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE JOUTEAU Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 août 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404533 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2015, 21 juillet 2015 et 4 septembre 2015, M. A..., représenté par Me Jouteau, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Gironde du 8 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l 'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
- M.A..., ressortissant guinéen, est entré seul sur le territoire français à l'âge de seize ans et neuf mois, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, en qualité de mineur isolé, par une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 novembre
- Il a été scolarisé au titre des années 2011-2012 et 2012-2013 en première et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " agent d'entreposage ", et s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 16 janvier 2013 au 15 janvier
- Par l'arrêté contesté du 8 août 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre. Il est constant qu'à date à laquelle a été prise cette décision, à laquelle sa légalité doit être appréciée, M.A..., qui ne s'est pas présenté aux examens du CAP organisés en juin 2013 et qui ne suivait plus aucune formation, ne pouvait être regardé comme suivant depuis six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif justifiait à lui seul le refus de renouvellement qui lui a été opposé et il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de son arrêté, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Ainsi, les premiers juges ont estimé à juste titre que l'erreur de fait commise par le préfet sur l'exercice, par M.A..., d'une activité professionnelle, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour en litige.
- Aux termes de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ".
- Le requérant, entré en France à l'âge de 16 ans et 9 mois, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
- M. A...fait valoir qu'après les décès de ses père et mère, survenus respectivement en 1996 et 2009, il est entré en France à l'âge de 16 ans, s'est inséré professionnellement et a épousé une ressortissante française en avril
- Cependant, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Guinée où, à tout le moins, vit son frère, et n'établit pas davantage qu'il entretenait une relation avec une ressortissante française à la date de l'arrêté querellé. Dans ces conditions, et malgré ses efforts d'insertion, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- M.A..., en se bornant à faire valoir qu'à la date de l'arrêté, la Guinée faisait partie des pays touchés par l'épidémie de fièvre hémorragique provoquée par le virus Ebola, sans apporter aucune autre précision, notamment sur la région dont il est originaire, n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi l'aurait personnellement et directement exposé à un risque réel de contamination par ce virus. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01462