CETATEXT000031534040 J3_L_2015_11_000001501680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/40/CETATEXT000031534040.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 24/11/2015, 15BX01680, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de BORDEAUX 15BX01680 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405291 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2015 et le 14 septembre 2015, M. A... D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.D..., de nationalité algérienne, né le 7 mars 1969, est entré régulièrement en France le 5 février 2000 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Sa demande d'asile territorial a été rejetée le 22 janvier 2001 par le ministre de l'intérieur. Il a fait l'objet, le 19 avril 2001, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 3 mars 2010, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de l'ancienneté de sa présence en France. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 12 avril 2011, un arrêté lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée le 29 novembre 2011 par le tribunal administratif de Toulouse et le 21 juin 2012 par la cour. Il a sollicité, le 25 novembre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. D...relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture qui, aux termes de l'arrêté du 30 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs de la préfecture du 3 juillet 2014, disponible en particulier sous sa forme électronique, a reçu délégation de signature à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale ni permanente. Ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
- Le tribunal administratif a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé et de ce que le préfet a commis une erreur de fait dans l'appréciation, d'une part des éléments de preuve versés au dossier, d'autre part de l'intensité des liens familiaux du requérant sur le sol national. Il y a lieu d'écarter ces moyens, repris en appel sans que soient apportés des éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- Il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.D.... En ce qui concerne le refus de séjour :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
- Si M. D...soutient qu'il réside sans interruption sur le territoire français depuis février 2000 et justifie ainsi de plus de dix ans de résidence à la date de la décision attaquée, ses affirmations ne sont pas assorties de précisions et de pièces suffisantes pour établir sa présence habituelle en France pendant cette période. Les justificatifs versés au dossier pour les années 2000 à 2003 se révèlent trop peu nombreux pour permettre d'établir que le requérant aurait vécu de manière continue en France durant ces deux années. Les documents produits pour les années 2004 à 2009 ne permettent, au regard de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, de ne retenir qu'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le sol national et ne peuvent démontrer la réalité du caractère habituel de la résidence en France, étant observé que ni de simples courriers ni des factures revêtues du seul nom du requérant, sans indication du prénom, ni des attestations de particuliers rédigées en des termes peu circonstanciés n'ont de valeur probante. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. D...soutient que ses parents ainsi que deux de ses frères vivent en situation régulière en France où lui-même s'est parfaitement intégré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français à l'âge de trente-et-un ans et n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, une présence continue et habituelle en France depuis dix ans. Il s'est maintenu sur le sol national malgré deux précédentes mesures d'éloignement, prononcées à son encontre respectivement les 19 avril 2001 et 12 avril 2011, auxquelles il n'a pas déféré. Il est célibataire et sans enfant. Si certains membres de sa famille résident en France, il conserve à tout le moins deux frères et une soeur en Algérie. La production d'une simple promesse d'embauche et la circonstance qu'il effectue des actes de bénévolat dans une association ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour justifier d'une insertion suffisante dans la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise. En conséquence, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
- Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressé.
- Aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. D...a produit une simple promesse d'embauche et non pas un contrat de travail visé, sur la demande de son employeur, par les services du ministre chargé de l'emploi ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Ces mêmes stipulations ne font pas obligation au préfet de faire viser le contrat de travail de l'intéressé par les services du ministre chargé de l'emploi, en cas de défaut d'un tel visa. M.D... ne remplissait donc pas les conditions prévues par ces stipulations pour se voir délivrer un certificat de résidence à titre de salarié.
- M. D...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement ne peut donc qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX01680