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15BX01739

CETATEXT000031534043 J3_L_2015_11_000001501739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/40/CETATEXT000031534043.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/11/2015, 15BX01739, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de BORDEAUX 15BX01739 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MALABRE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 février 2015 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par une ordonnance n° 1500467 du 19 mars 2015, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, et un mémoire en production de pièces enregistrés le 22 mai 2015 et le 3 juillet 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2015; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2015 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 920 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C...Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. E...A...relève appel de l'ordonnance du 19 mars 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2015 du préfet de la Corrèze refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
  2. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet le rejet, par ordonnance, des requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Le 7° du même article permet également le rejet par ordonnance des requêtes ne comportant que certains moyens, notamment des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  3. Si l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que M. A...se bornait à présenter des éléments factuels qui ne constituaient pas des faits ou des précisions suffisant à permettre d'apprécier le bien fondé des moyens de sa demande, il ressort de l'examen de celle-ci que ces éléments factuels se limitaient à une simple narration sans venir à l'appui d'aucun moyen. Dés lors que le tribunal administratif n'était pas tenu, contrairement à ce soutient le requérant, de l'inviter à régulariser sa demande, celle-ci pouvait être rejetée pour irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-
  4. Les dispositions de cet article, qui permettent seulement de rejeter la demande qui n'a donc pas à être communiquée au défendeur, ne peut pas être prise sur une procédure irrégulière du fait que son instruction n'aurait pas été contradictoire. C'est en application des dispositions du code de justice administrative, qui permettent, légalement, sans méconnaître ni les exigences de la procédure contradictoire ni les garanties qui découlent de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'excepter de l'obligation de communiquer aux parties un moyen relevé d'office le cas où il est statué par ordonnance en application de l'article R. 222-1, que la demande a pu être rejetée sans communication du motif d'ordre public tiré de son irrecevabilité. 4 Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze. '' '' '' '' 2 N°15BX01739 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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