CETATEXT000031534046 J3_L_2015_11_000001501741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/40/CETATEXT000031534046.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 24/11/2015, 15BX01741, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de BORDEAUX 15BX01741 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 novembre 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1405195 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M.B..., représenté par Me Cesso, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Gironde du 18 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, signé à Paris le 23 septembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant mauricien né le 20 juin 1972, est entré en France en 2001 selon ses déclarations, et a été autorisé à y séjourner en qualité d'étranger malade de septembre 2010 à septembre
- Il n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en tant qu'étranger malade, et a demandé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du préfet de la Gironde du 5 octobre
- M. B...a sollicité le 17 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a complété cette demande le 16 décembre suivant, en se prévalant en outre des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre
- Par un arrêté du 18 novembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Selon l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ". Aux termes du paragraphe 2.2.
- de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 : " Un visa de long séjour temporaire d'une durée maximale de validité de quinze mois, portant la mention " migration et développement ", peut être délivré à un ressortissant mauricien qui réside à Maurice, en vue de l'exercice sur l'ensemble du territoire métropolitain de la République française, de l'un des métiers énumérés en Annexe II au présent Accord, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. ".
- Il est constant que M. B...n'est pas entré en France sous couvert du visa long séjour exigé par les dispositions et stipulations précitées. Ce motif justifiait à lui seul le refus de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de se prononcer expressément sur la promesse d'embauche dont l'intéressé disposait en qualité de cuisinier, alors même que ce métier figure sur la liste des métiers annexée à l'accord-franco-mauricien précité. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande présentée au titre dudit article L. 313-10 doit, par suite, être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
- D'une part, les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les dispositions précitées. Si M.B... soutient qu'il réside en France depuis son arrivée en 2001, il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal, notamment des extraits du fichier des personnes recherchée et de jugements du tribunal de grande instance de Paris des 28 octobre 2005 et 21 novembre 2007, que l'intéressé a été condamné, en 2005 puis en 2007, à des peines d'interdiction du territoire français de trois ans. La période en cause ne pouvant être prise en compte pour apprécier sa durée de résidence, M. B...ne peut justifier avoir résidé en France au cours des dix années précédant l'arrêté attaqué, de sorte que le préfet a pu légalement édicter cet arrêté sans consultation préalable de la commission du titre de séjour.
- D'autre part, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
- Le requérant, entré en France à l'âge de 29 ans, n'y a aucune charge de famille. Faute de produire tout élément justificatif au titre des années 2004, 2006 et 2008, et eu égard au caractère parcellaire des éléments versés au titre notamment des années 2007 et 2009, il n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis
- S'il dispose de deux promesses d'embauche, l'une en tant que vendeur dans une boucherie, l'autre comme cuisinier dans un restaurant de spécialités mauriciennes pour lequel il a déjà travaillé quelques mois, d'avril à décembre 2012, ces circonstances, qui ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle ancienne et stable en France, ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations doit ainsi être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- Si M. B...fait valoir que ses parents sont décédés, que ses deux soeurs ont la nationalité française et qu'il dispose de promesses d'embauche, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de 29 ans, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vit toujours une partie de sa fratrie. Compte tenu des circonstances de l'espèce, et dès lors que M. B...n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
- Le seul certificat médical versé au dossier par M.B..., rédigé en termes très généraux, ne permet pas de tenir pour établi qu'un défaut de soins entraînerait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation et aurait été prise en méconnaissance de son droit au respect de vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- En relevant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
- En se bornant à soutenir que son récit doit être tenu pour établi, sans apporter aucune précision à l'appui de son moyen, M. B...n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les autres conclusions :
- Le présent arrêt rejetant la requête de M.B..., ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01741