CETATEXT000031534047 J3_L_2015_11_000001501764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/40/CETATEXT000031534047.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 24/11/2015, 15BX01764, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de BORDEAUX 15BX01764 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 26 juin 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans et, d'autre part, l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1303851,1405913 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2015 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2015 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, à titre principal une carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, le versement au requérant de la même somme au titre de cet article L. 761-
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.A..., de nationalité togolaise, né le 1er septembre 1974, est entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2007, selon ses déclarations. Son admission au bénéfice de l'asile lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai
- Une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée en qualité d'étranger malade, et a été renouvelée entre le 13 mars 2012 et le 29 mai
- Le 24 avril 2013, M. A...a déposé une demande de carte de résident qui a été rejetée par une décision du 26 juin 2013 du préfet de la Haute-Garonne. Il a sollicité, le 25 février 2014, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 7 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A...fait appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 juin 2013 : En ce qui concerne la régularité du jugement :
- En premier lieu, il est exact que le tribunal n'a pas répondu au moyen, soulevé par M.A..., tiré de ce que le préfet n'avait pas, contrairement à ce que prévoit l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Toutefois, cet avis n'est requis que pour apprécier si l'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de résident satisfait à la condition d'intégration républicaine dans la société française. Or, pour refuser de délivrer à M. A...une carte de résident, le préfet ne s'est pas fondé sur ce qu'il ne répondait pas à cette condition mais sur la seule insuffisance de ses ressources. Ainsi, le moyen sus-analysé était inopérant de sorte que, en n'y répondant pas expressément, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son jugement.
- En second lieu, le requérant reproche au jugement attaqué ne pas s'être prononcé sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait quant à ses ressources. Mais en réalité le moyen consistait à reprocher au préfet d'avoir estimé à tort que ses ressources étaient instables et insuffisantes. Or, le tribunal administratif a répondu à ce moyen au point 6 de son jugement, lequel n'est donc pas entaché de l'omission à statuer qui est invoquée. Au fond :
- L'article 11 de la convention franco-togolaise dispose que : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) ". En vertu de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; (...) ".
- Les stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-togolaise permettent aux ressortissants togolais d'obtenir la délivrance d'une carte de résident de dix ans après trois années de résidence régulière et non interrompue en France, au lieu des cinq années exigées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, cette délivrance est subordonnée au respect des autres conditions posées par la législation française, notamment par les dispositions de cet article L. 314-
- Il en résulte qu'un ressortissant togolais qui sollicite la délivrance d'une première carte de résident de dix ans doit justifier qu'il a disposé, pendant les trois années qui ont précédé sa demande, de ressources stables et régulières appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance.
- Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a déposé sa demande de carte de résident en avril 2013, a disposé, au cours de l'année 2010, de revenus propres qui n'ont pas excédé 4 900 euros. Il en résulte que, même si elles ont, à partir de 2011, dépassé le montant du salaire minimum de croissance, ses ressources n'ont pas présenté, pendant les trois années qui ont précédé sa demande, le caractère suffisant requis par les dispositions applicables. Par suite, même s'il a commis une erreur dans son analyse des ressources de l'intéressé en 2011 et 2012, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que M. A...ne satisfaisait pas à la condition de ressources rappelée au point 4 et rejeter pour ce motif sa demande de carte de résident.
- Ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que le préfet a omis de saisir le maire pour avis est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin
- Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2014, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
- M. A...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable du 13 mars 2012 au 29 mai
- Il ressort des pièces du dossier qu'il souffre d'une hypertension sévère nécessitant une quadrithérapie particulièrement lourde et un suivi médical rapproché. Si, dans son avis du 26 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, des courriers émanant respectivement du laboratoire Alter et de la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo confirment l'absence de commercialisation, dans ce pays, de certains des médicaments administrés à l'intéressé. Ces affirmations sont certifiées par deux médecins chefs exerçant dans des cliniques togolaises et par un cardiologue français. Ces différents documents produits par le requérant, sont certes postérieurs à l'arrêté attaqué mais relatent une situation préexistante. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et en l'absence d'évolution de la nature et de la gravité de la pathologie dont souffre M.A..., le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de renouveler à l'intéressé son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision de refus est, dès lors, illégale et doit être annulée. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi dont ce refus de séjour a été assorti doivent être annulées par voie de conséquence.
- Il résulte des points 9 et 10 ci-dessus que le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il statue sur l'arrêté du 7 novembre 2014 et que cet arrêté doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui annule la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 portant refus de titre de séjour et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre le titre sollicité au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M.A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à M.A.... DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303851, 1405913 du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 avril 2015 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M.A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif et la cour est rejeté. '' '' '' '' 2 N°15BX01764