CETATEXT000031534048 J3_L_2015_11_000001501769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/40/CETATEXT000031534048.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 24/11/2015, 15BX01769, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de BORDEAUX 15BX01769 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE KOSSEVA-VENZAL Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1500144 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet du Gers ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante russe, déclare être entrée en France le 9 février
- Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 décembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 février
- Sa demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile formulée le 26 mai 2014 a été rejetée par l'OFPRA le 23 juin
- Par un arrêté du 22 décembre 2014, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle :
- Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 juin
- Dès lors, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur la régularité du jugement :
- Mme B...soutient que le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de la violation des articles L. 741-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en indiquant, au point 11 du jugement, que le préfet " n'a pas entendu se placer sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ", le tribunal administratif doit être regardé comme ayant écarté ce moyen comme inopérant. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2014 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier les articles L.742-6 et L.313-14 de ce code. Cette décision précise également que, du fait du rejet du réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA le 23 juin 2014, Mme B...ne peut bénéficier d'une carte de résident en qualité de réfugié. Le refus de titre de séjour indique ensuite que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de Mme B...ni de viser les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée n'avait pas sollicité de titre de séjour sur leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme B...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
- En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, qui ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, prévoient que l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Eu égard à l'objet de ce document, le défaut de remise de celui-ci ne peut utilement être invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la CNDA, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ne peut qu'être écarté.
- En quatrième lieu, Mme B...fait valoir que le préfet s'est à tort cru obligé de lui refuser le titre de séjour qu'elle avait sollicité au motif que l'OFPRA avait rejeté sa demande de réexamen, alors que la décision lui refusant la délivrance de ce titre de séjour n'aurait pas dû intervenir avant la décision de la CNDA, sa demande de réexamen n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvant dès lors être traitée dans le cadre de la procédure prioritaire.
- Aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ". Aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) ". En application de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ". Enfin, selon l'article L.314-11 de ce code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ( ...). ".
- Mme B...a vu sa demande d'asile politique rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 décembre 2012 confirmée par la CNDA le 17 février
- L'intéressée a alors sollicité, le 2 avril 2014, le réexamen de cette demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du fait que l'arrêté attaqué vise l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce les hypothèses dans lesquelles une demande d'asile peut être traitée en procédure prioritaire, des écritures de première instance présentées par le préfet du Gers, lequel indique que le recours de l'intéressée devant la CNDA est dépourvu de caractère suspensif, et enfin, du délai dans lequel l'OFPRA a statué sur la demande de réexamen de MmeB..., que cette demande a été traitée dans le cadre de la procédure prioritaire. La requérante l'admet, d'ailleurs, puisqu'elle conteste son placement en procédure prioritaire en soutenant qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante ne fournit toutefois pas les précisions permettant de penser que sa demande de réexamen, formulée quelques semaines seulement après que lui a été notifié la décision de la CNDA du 17 février 2014, était fondée sur des éléments réellement nouveaux et ne présentait pas un caractère abusif. Dès lors que cette demande de réexamen entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... n'avait le droit de se maintenir sur le territoire national que jusqu'à ce que l'OFPRA ait statué sur cette demande et non, ainsi qu'elle le soutient, jusqu'à ce que la CNDA, qu'elle a saisie le 23 juillet 2014, se soit également prononcée. Par suite, le préfet du Gers a pu légalement, par l'arrêté litigieux du 22 décembre 2014, prendre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, alors même que la CNDA ne s'était pas encore prononcée sur le recours formé par l'intéressée. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en prenant l'arrêté attaqué avant la décision de la CNDA ne peut qu'être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l 'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
- Mme B...soutient qu'elle dispose de fortes attaches familiales en France, qu'elle vit, depuis le 29 janvier 2013, avec un compatriote qu'elle a épousé en août 2012 et qui est en situation régulière, que ses parents et ses soeurs résident en France et enfin, que l'état de santé de sa mère nécessite une prise en charge médicale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeB..., qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a été admise à séjourner sur le territoire national que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, dont la demande de réexamen a, comme il a été dit, été rejetée par l'OFPRA le 23 juin
- En outre, si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote, elle ne justifie pas la réalité d'une communauté de vie avec cette personne et n'établit pas non plus qu'il serait titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La requérante, qui ne justifie pas de l'intensité de ses liens sur le territoire français, n'établit pas davantage qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, si elle se prévaut de l'état de santé de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait la seule personne susceptible de lui porter assistance. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 ( ...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
- Si la requérante se prévaut de ses attaches en France et fait valoir qu'elle suit des cours de français, participe à un atelier de couture, et que l'état de santé de sa mère nécessiterait une prise en charge médicale, ces circonstances, eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 11, ne permettent pas de considérer qu'en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que le préfet n'aurait pas statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doivent être écartés.
- En deuxième lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement notamment du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 16 En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans un délai déterminé, comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'occasion de l'examen de sa demande par l'OFPRA, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant son séjour en France, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ni sur la durée du délai qui est accordé à l'intéressé pour quitter la France. Ainsi, MmeB..., qui a été entendue par l'OFPRA dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- En dernier lieu, la requérante soutient qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors son recours formé auprès de la CNDA revêtait un caractère suspensif. Cependant, et ainsi qu'il a été dit au point 9, son recours contre la décision de l'OFPRA du 23 juin 2014 rejetant sa demande de réexamen est dépourvu d'effet suspensif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, la décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ".
- Si Mme B...soutient qu'elle et sa famille ont fait l'objet de persécutions en Russie, que son époux est qualifié de " terroriste tchétchène " par les autorités russes, et se prévaut à l'appui de ces allégations, d'un avis de perquisition en date du 11 février 2014 et d'un avis de recherche en date du 7 mars 2014, ces documents ne permettent pas d'établir la réalité de menaces actuelles auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour en Russie, alors au demeurant que l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile par décision du 23 juin
- Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Enfin, il ne ressort, ni des termes de la décision fixant la Russie comme pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°15BX01769