CETATEXT000031534055 J3_L_2015_11_000001501825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/40/CETATEXT000031534055.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 24/11/2015, 15BX01825, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de BORDEAUX 15BX01825 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500152 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2015 et des mémoires enregistrés les 26 août et 13 octobre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal une carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité algérienne, né le 14 octobre 1974, est entré en France en décembre
- Le 23 décembre 2014, le préfet de l'Aveyron a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. C...fait appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé, l'administration pouvant en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
- Les pièces du dossier font ressortir que M. C...est entré en France en décembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Il est marié depuis le 29 juin 2013 à une compatriote qui réside en France depuis 2000, qui est titulaire depuis 2008 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qui a eu trois enfants d'un premier mariage. Ces trois enfants, dont il est démontré que M. C...s'occupe, étaient âgés, à la date de l'arrêté contesté, de respectivement 12, 11 et 10 ans et ont toujours vécu en France où ils sont scolarisés et où se trouve leur père, lequel dispose d'un droit de visite et d'hébergement et exerce l'autorité parentale. Le couple formé par M. C...et son épouse a eu un enfant, né le 10 octobre 2013, lequel était donc âgé de quatorze mois à la date de l'arrêté litigieux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la reconstitution en Algérie de la cellule familiale constituée par M.C..., son épouse et les quatre enfants qui vivent avec eux ne peut être sérieusement envisagée. Par ailleurs, s'il est exact que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son visa, il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'est pas entré en France au mépris de la procédure de regroupement familial et ne trouble pas l'ordre public. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. C...a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par voie de conséquence, la mesure d'éloignement avec fixation du pays de renvoi dont ce refus a été assorti doit être annulée.
- L'annulation de l'arrêté litigieux, prononcée par le présent arrêt, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, que le préfet de l'Aveyron délivre le titre sollicité à moins d'un changement qui serait intervenu dans la situation de M. C...mais qui n'est pas invoqué par le préfet. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à ce dernier de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.
- Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me A...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1500152 du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 23 décembre 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer à M.C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 500 euros à MeA..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°15BX01825