CETATEXT000031534079 J3_L_2015_11_000001502056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/40/CETATEXT000031534079.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 24/11/2015, 15BX02056, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de BORDEAUX 15BX02056 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TREBESSES Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler d'une part, la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté implicitement la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en 2014 et, d'autre part, l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1500006-1403953 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2015 et M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 3 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique., Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant comorien, a épousé, le 9 septembre 2010 à Mayotte, une ressortissante française. A la suite de ce mariage, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Il a sollicité, en juin 2013, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement le 1er août
- Le 16 janvier 2014, il a réitéré sa demande de titre de séjour par courrier, en se prévalant de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Un arrêté portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a finalement été pris à son encontre le 3 novembre
- Il relève appel du jugement n° 1500006-1403953 du 19 mars 2015 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la légalité de l'arrêté :
- En premier lieu, M. A...soutient que l'arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où aucune action en nullité de son mariage n'a été engagée par son épouse, laquelle n'a introduit qu'une demande de divorce.
- Il ressort de l'arrêté attaqué que pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Lot-et-Garonne, après avoir rappelé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application, et en particulier les articles L.313-11 7°, L. 313-12 et L.313-14, a mentionné la date d'entrée en France de M.A..., le titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de Français, le fait qu'il a quitté le domicile conjugal en 2012, dès son arrivée, les démarches qu'il a entreprises afin de régulariser sa situation administrative, les attaches dont il dispose en France et aux Comores en se fondant sur les propres déclarations de l'intéressé présentée le 18 juin 2013, le fait qu'il a eu un enfant avec une compatriote en situation régulière et mère de deux enfants de nationalité française, et a enfin précisé qu'il ne partage plus de communauté de vie avec son épouse française et que leur divorce n'est pas encore prononcé. Le préfet a également indiqué dans son arrêté, que son épouse a dénoncé par écrit le départ de M. A...du domicile conjugal et a déposé une demande de nullité de mariage pour vice de consentement auprès du TGI de Bordeaux.
- S'il ressort des pièces du dossier qu'aucune action en nullité de mariage n'a été introduite par l'épouse de M.A..., il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la rupture de communauté de vie entre les épouxA..., lesquels avaient introduit une procédure de divorce. En effet, si M. A...soutient que cette rupture de leur communauté de vie était consécutive au harcèlement psychologique que son épouse exerçait sur lui, il ne produit, à l'appui de cette allégation, qu'une seule attestation émanant du secrétaire général adjoint de l'association des originaires des Comores en France, laquelle ne saurait suffire, alors au demeurant que le requérant n'a pas demandé de divorce pour faute, à établir la réalité des violences alléguées. Par suite, l'erreur de fait invoquée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et celui tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A...doivent être écartés.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 15 février 2012, à l'âge de 35 ans, pour rejoindre son épouse française, dont il s'est séparé très peu de temps après son arrivée sur le territoire national. S'il fait valoir qu'il a rompu sa communauté de vie avec son épouse en raison du harcèlement psychologique qu'elle exerçait sur lui, il ne produit, ainsi qu'il a été dit au point 4, aucun élément de nature à établir la réalité des violences alléguées. Le requérant se prévaut ensuite de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont, à la date de la décision attaquée, il avait eu un enfant né le 3 octobre
- Cependant, il ressort du courrier que lui a adressé Pôle emploi le 27 mars 2013, que leur communauté de vie est postérieure au mois de mars
- En outre, si la compagne de M. A...a également deux enfants de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...et cette dernière ne pourraient reconstituer leur cellule familiale aux Comores, où il est constant que le père de ces deux enfants réside également. Enfin, si M. A...déclare désormais qu'il n'a que peu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort de l'attestation qu'il a lui-même signée le 18 mars 2013 que ses cinq enfants et ses sept frères et soeurs résident dans ce pays. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure attaquée. Cette décision ne méconnaît donc pas les stipulations et dispositions précitées et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 3 novembre
- Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02056