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15BX01763

CETATEXT000031536902 J3_L_2015_11_000001501763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536902.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 24/11/2015, 15BX01763, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de BORDEAUX 15BX01763 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MARTY Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...Moussaouia demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1401947 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2015, M.Moussaoui, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.Moussaoui, ressortissant marocain, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2002, à l'âge de 14 ans. Par un arrêté du 1er août 2011, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 février 2012 du tribunal administratif de Paris. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 12 octobre 2013, il a sollicité, le 29 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 4° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. Moussaouirelève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté :
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. Moussaouiest entré en France en 2002, à l'âge de quatorze ans, afin de rejoindre son père, lequel est titulaire d'une carte de résident. Il a poursuivi, entre 2002 et 2008, sa scolarité au collège puis au lycée professionnel Camille Jenatzy à Paris. Il s'est marié avec une ressortissante française le 12 octobre 2013, avec laquelle il entretenait une relation depuis le mois de janvier
  4. Il ressort en outre des pièces du dossier que M.Moussaoui, qui séjourne en France depuis près de douze ans, s'est intégré à la société française, ainsi qu'en témoignent les attestations de soutien versées au présent dossier et la promesse d'embauche pour un emploi de peintre, dont il dispose depuis 2012.La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis un avis favorable à la demande de titre de séjour qu'il avait présentée. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er août 2011, l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. Moussaouiest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre
  6. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. Moussaouien application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401947 du 19 février 2015 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. Moussaouiun titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. Moussaouien application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°15BX01763

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