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13NT02539

CETATEXT000031536937 J4_L_2015_11_000001302539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536937.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 13NT02539, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 13NT02539 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RUDLOFF Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société 1bis rue Guillaume le Conquérant a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme du 24 juillet 2012 délivré par le maire de Varaville en tant que ce certificat indique que " la construction projetée sur la parcelle AD 131 sera à destination commerciale, conformément au règlement des servitudes du lotissement " Saint-Joseph ". Par un jugement n° 1201872 du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2013 et 12 novembre 2014, la société 1bis rue Guillaume le Conquérant, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, le certificat d'urbanisme du 24 juillet 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Varaville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la parcelle AD 131 n'est pas incluse dans le périmètre du lotissement dit de " Saint-Joseph " et n'est donc pas soumise au règlement de ce lotissement ; par suite, le certificat d'urbanisme du 24 juillet 2012 est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il indique que " la construction projetée sur la parcelle AD 131 sera à destination commerciale, conformément au règlement des servitudes du lotissement " Saint-Joseph " ; -le maintien des règles d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement a été demandé au delà du délai requis de sorte qu'elles sont devenues caduques ; -ces règles ont, également, cessé de s'appliquer en vertu des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme modifié par la loi du 24 mars 2014; Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2013 et 14 janvier 2015, la commune de Varaville, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société 1bis rue Guillaume le Conquérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Un courrier du 15 juillet 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 27 août 2015 a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de de MeB..., substituant MeA..., représentant la société 1bis rue Guillaume le Conquérant. 1. Considérant que la société 1bis rue Guillaume le Conquérant relève appel du jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 24 juillet 2012 délivré par le maire de Varaville en ce que ce certificat indique que " la construction projetée sur la parcelle AD 131 sera à destination commerciale, conformément au règlement des servitudes du lotissement " Saint-Joseph " "; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan parcellaire annexé à l'arrêté du 19 septembre 1962 du préfet approuvant la création du lotissement de " l'Hôpital Saint Joseph " que la parcelle, d'une superficie de 1973 m2, cadastrée AD n°131, anciennement cadastrée n° 62, est issue du lot n°24 de ce lotissement ; qu'il est constant que le règlement des servitudes de ce lotissement dispose que cette parcelle est " affectée au commerce " ; que si la Sci 1 bis rue Guillaume le Conquérant soutient que cette parcelle a été ultérieurement exclue du périmètre du lotissement, elle ne produit aucune décision en ce sens ; que les circonstances que la note de renseignements jointe à l'acte de vente du 1er juillet 1991 de la parcelle AD 62, le certificat d'urbanisme du 22 septembre 2006 et le permis de construire du 14 avril 2006 ne mentionnent pas l'appartenance de la parcelle en cause au lotissement de " l'Hôpital Saint Joseph ", que l'enquête diligentée auprès des propriétaires de maisons individuelles en vue du maintien des dispositions du cahier des charges du lotissement ne fasse pas apparaître le nom de M.C..., dont il résulte de l'acte de vente susmentionné qu'il était alors propriétaire de cette parcelle et qu'elle ait été incluse en 2005 dans une opération de mise en réserve foncière, dont la commune soutient sans être contredite qu'elle n'a pas été réalisée, en vue de la réalisation du projet d'aménagement " Coeur de Bourg ", ne suffisent pas à elles seules à établir qu'elle ne serait pas comprise dans le périmètre de ce lotissement ; que, par ailleurs, elle ne saurait se prévaloir de la décision du 23 décembre 2011 du conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui ne se rapporte pas à la parcelle AD 131; que, par suite, le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme du 24 juillet 2012 serait entaché d'une erreur de fait en tant qu'il indique que " la construction projetée sur la parcelle AD 131 sera à destination commerciale, conformément au règlement des servitudes du lotissement " Saint-Joseph ", ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort, également, des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'une majorité de colotis a demandé, le 15 décembre 1987, en application des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le maintien des dispositions du règlement du lotissement de " l'Hôpital Saint Joseph " et que le maire de Varaville a fait connaître, par courrier du 11 octobre 1988, son accord à cette demande ; qu'ainsi, les dispositions susmentionnées relatives à l'affectation de la parcelle en cause qui constituent des règles d'urbanisme contenues dans ce règlement, étaient demeurées en vigueur à la date de la décision contestée ; 5. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, est inopérant à l'encontre de la décision du 24 juillet 2012 litigieuse dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société 1 bis rue Guillaume le Conquérant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Varaville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société 1 bis rue Guillaume le Conquérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société 1 bis rue Guillaume le Conquérant, le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Varaville demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société 1 bis rue Guillaume le Conquérant est rejetée. Article 2 : La société 1 bis rue Guillaume le Conquérant versera à la commune de Varaville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant et à la commune de Varaville. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre 2015. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°13NT02539 2 1

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