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13NT02540

CETATEXT000031536938 J4_L_2015_11_000001302540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536938.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 13NT02540, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 13NT02540 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOKROWIECKI Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 septembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'échange d'un permis de conduire délivré par la République du Mali contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1203804 du 11 juillet 2013 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2013, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1203804 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif d'Orléans; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son titre de conduite est authentique ; - le préfet n'a pas consulté les autorité maliennes, contrairement à ce que prévoit l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen; la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation . Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés. Un courrier du 15 juillet 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 27 août 2015 a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; -l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'échange d'un permis de conduire délivré par la République du Mali contre un permis de conduire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
  3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France "; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. /Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant./ Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. " ;
  4. Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire, faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012, a fait procéder à l'analyse du titre de conduite produit par Mme A...par les services de la police aux frontières; que cette analyse a révélé que le permis de conduire de l'intéressée ne présentait " aucun filigrane ni aucune sécurité apparaissant aux rayons ultraviolets ", que " le timbre humide apposé ne correspondait pas à celui usité ", que la police d'écriture du numéro du document ne correspondait pas à un original et qu'une faute d'orthographe affectait l'intitulé de l'autorité ayant délivré le titre ; que, par suite, en estimant, au vu de ces constatations qui ne sont pas contestées par MmeA..., que son titre de conduite n'était pas authentique et en refusant, pour ce motif, de procéder à l'échange de ce titre contre un permis de conduire français, le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'était pas tenu de compléter son analyse en consultant les autorités maliennes, n'a entaché sa décision du 19 septembre 2012, ni d'une erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  8. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°13NT02540 2 1

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