CETATEXT000031536941 J4_L_2015_11_000001400117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536941.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 14NT00117, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 14NT00117 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL LOISEAU & ASSOCIES Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de Maine-et Loire a déféré au tribunal administratif de Nantes le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 mars 2011 à l'encontre de MmeC.... Par un jugement n° 1103640 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a condamné MmeC..., comme prévenue d'une contravention de grande voirie, d'une part, au paiement d'une amende de 2 000 euros, d'autre part, sous astreinte, à libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle propriétaire au bord de la rivière du Loir et à démolir les ouvrages construits sur le domaine public fluvial. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2014, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Maine-et Loire ; 3°) de la relaxer des poursuites diligentées contre elles par le préfet de Maine-et Loire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal d'infraction n'est pas suffisamment motivé; - ni l'échalier en bois, ni les panneaux de signalisation implantés sur sa parcelle cadastrée B 1533 ne constituent un obstacle à l'exercice de la servitude de marchepied ; le système mis en place permet le passage des pécheurs et des piétons ; - la commune de Seiche-sur-le-Loir lui a enjoint, au cours des 10 dernières années, de reconstruire puis de démolir le muret litigieux; elle ne s'est pas opposée aux travaux de réfection de ce muret ; - cette commune qui souhaite réaliser un sentier pour les promeneurs à cet endroit, ne peut exiger qu'elle renonce au droit de se clore sans porter atteinte au droit de propriété qui est un principe à valeur constitutionnelle ; la commune n'est pas intervenue pour faire respecter la servitude de marchepied auprès de certains propriétaires voisins, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; elle fait preuve d'acharnement à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés. Un courrier du 16 juillet 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 27 août 2015 a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant MmeC....
- Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 21 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, d'une part, au paiement d'une amende de 2 000 euros, d'autre part, sous astreinte, à libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle propriétaire au bord de la rivière du Loir, sur le territoire de la commune de Seiche-sur-le-Loir et à démolir les ouvrages construits sur le domaine public fluvial ;
- Considérant, en premier lieu, que le constat établi, le 21 mars 2011, par un agent assermenté du département de Maine-et-Loire vise les dispositions des articles L 2131-2, L 2132-5 et L 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques applicables à la police de la conservation du domaine public fluvial et constate " la présence d'un échalier en bois difficilement franchissable, construit en limite des parcelles cadastrées section B n° 1532 et n° 1533, et de panneaux de signalisation fixés sur un arbre à l'intérieur de la parcelle cadastrée section B n° 1533 informant les piétons que l'accès à la servitude de marchepied le long de la rivière le Loir n'est pas sans danger (...) ", " la présence d'un muret construit en limite nord de la parcelle B n° 1533 au bout du chemin permettant l'accès à la servitude de marchepied (...) ", la présence d'un échalier en bois au droit du muret susmentionné construit sur le lit mineur de la rivière le Loir au droit de la parcelle B n° 1533 en contrebas de la servitude de marchepied réglementairement fixée en haut du talus à une largeur de 3,25 mètres à partir de la crête de la berge " ; que ce document, qui, contrairement à ce qui est soutenu, comporte les mentions des textes légaux dont il est fait application, et a été établi par un fonctionnaire compétent pour constater les contraventions de grande voirie, présente le caractère d'un procès-verbal dressé dans des conditions régulières et susceptible, dès lors, de servir légalement de base aux poursuites ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3, 25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3, 25 mètres, dite servitude de marchepied. / Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-16 de ce code : " En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. " ; et qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'échalier en bois, d'une hauteur d'un 1,50 mètres environ, implanté en limite séparative des parcelles cadastrées B 1532 et B 1533 lui appartenant et le muret d'angle, qui forme une avancée en courbe vers le lit de la rivière, d'une hauteur de 2 mètres, implanté au nord de la parcelle B 1533 qu'elle a fait édifiés, le long du Loir, sont situés sur la partie de son terrain grevée de la servitude de marchepied prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui doit, dans sa totalité, être praticable sans danger ni difficulté ; que ces faits constituent une infraction aux dispositions précitées qui est réprimée par une contravention de grande voirie ;
- Considérant, en troisième lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-5 de ce code : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement. "
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-5 de ce code : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a fait construire, sans autorisation, le muret d'angle susmentionné ainsi que le second échalier en bois édifié au droit de ce muret, dans le lit mineur du Loir, sur le domaine public fluvial ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...ne peut utilement, pour contester la réalité de l'ensemble de ces infractions, soutenir que l'échalier en bois implanté en limite séparative des parcelles cadastrées B 1532 et B 1533 ne constitue pas une barrière mais peut être escaladé " à la manière d'une échelle ", ni davantage invoquer le litige qui l'oppose, depuis plusieurs années, à la commune de Seiche-sur-le-Loir dont la requérante soutient qu'elle souhaiterait réaliser à cet endroit, en méconnaissance du droit de propriété et du droit de se clore un sentier pour les promeneurs, ou encore la circonstance que cette commune s'abstiendrait d'intervenir auprès d'autres propriétaires voisins pour faire respecter la servitude de marchepied, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant, enfin, que la servitude de marchepied prévue à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne se traduit pas, pour leurs propriétaires, par une dépossession des terrains sur lesquels elle porte et n'entraîne pas une privation de propriété ; que le moyen tiré d'une atteinte à un tel droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, d'une part, au paiement d'une amende de 2 000 euros, d'autre part, sous astreinte, à libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle propriétaire au bord de la rivière du Loir et à démolir les ouvrages construits sur le domaine public fluvial ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, J.F. MILLET Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT00117 2 1