CETATEXT000031536948 J4_L_2015_11_000001401119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536948.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/11/2015, 14NT01119, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANTES 14NT01119 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET FIDAL (RENNES) Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1102966 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2014 et 4 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2013 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme B...l'imposition dont la décharge a été prononcée par le tribunal. Il soutient que : - en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'administration dispose d'un droit à réparation d'omissions, d'insuffisances ou erreurs commises dans l'établissement de l'impôt durant un délai de reprise qui expire, pour une imposition due au titre de l'année 2008, le 31 décembre 2011 ; - une proposition de rectification visant l'année 2008 a été adressée aux contribuables le 2 février 2010, soit dans ce délai ; - si en application du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, en cas de non respect des engagements pour bénéficier du dispositif, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent ces événements, l'administration est en droit de reprendre année par année, les réductions d'impôt obtenues au titre des déclarations de revenus souscrites après la rupture de l'engagement alors même que l'année au titre de laquelle l'engagement de louer n'a pas été respecté était prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, M. et Mme A...B..., représentés par MeC..., concluent au rejet du recours et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, 1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeB..., l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 2 février 2010, la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'année 2008 au motif que l'engagement de location prévu au
- b)du 2 de 1'article 199 undecies A du code général des impôts, souscrit par les requérants, n'avait pas été respecté pour les deux villas situées en Martinique qu'ils ont acquises en 2004 en l'état futur d'achèvement ; que, saisi de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 31 décembre 2013, fait droit à cette demande ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, (...) entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. / 2. La réduction d'impôt s'applique : /
- a)Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; / 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) et des quatre années suivantes (...); / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus que, dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas souscrit les engagements mentionnés aux 2 et 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les réductions d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquées font l'objet d'une reprise annuelle jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle l'intéressé a bénéficié de cet avantage fiscal ; que, dans l'hypothèse d'une rupture de l'engagement avant l'échéance légale, les réductions d 'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture ; que celles pratiquées au titre des années postérieures font l'objet d'une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées ; 5. Considérant qu'il est constant que M. et Mme B...n'ont pas respecté l'engagement de location auquel ils étaient tenus pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts dès lors que, d'une part, si l'une des maisons qu'ils ont acquises a bien été louée à compter du 9 mai 2005, cette location a été interrompue entre le 1er août 2006 et le mois d'avril 2008 et, d'autre part, que la seconde villa achevée le 23 décembre 2004 n'a été louée qu'à compter du 1er septembre 2007 ; que la proposition adressée à M. et Mme B...le 2 février 2010 concerne la reprise de la réduction pratiquée en 2008 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, s'agissant d'une année postérieure à la rupture de l'engagement, l'administration était en droit, en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, de reprendre cette réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'année 2008, soit jusqu'au 31 décembre 2011 ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le droit de reprise de l'administration en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme B...au titre de l'année 2008 n'était pas prescrit lors de l'envoi de la proposition de rectification du 2 février 2010 ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la prescription du droit de reprise de l'administration pour décharger M. et Mme B...de l'imposition en litige ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; 8. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...ne contestent plus en appel avoir rompu leur engagement de location des deux maisons situées en Martinique dans le délai de cinq années suivant leur achèvement ; que, dans ces conditions, ils ne pouvaient, sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année 2008 ; 9. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 54 de la documentation administrative 5 B-3372, repris dans des termes identiques par l'instruction 5 B-1-06, qui est relatif aux modalités de remise en cause des réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, dès lors qu'elle ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir M. et Mme B...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 à hauteur de 29 281 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, d'un montant de 29 281 euros, à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2008 est remise à leur charge. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et MmeB.... Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre 2015. Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01119