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14NT01277

CETATEXT000031536952 J4_L_2015_11_000001401277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536952.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 14NT01277, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 14NT01277 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET CALLON AVOCAT ET CONSEIL M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision tacite du maire de la commune de Masserac, agissant au nom de l'Etat, intervenue le 7 novembre 2010, portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique pour la construction d'un transformateur électrique sur un terrain situé au lieu-dit " la Carrée ", cadastré section AP n° 231, ainsi que le certificat du 8 décembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique attestant de cette non-opposition à déclaration préalable de travaux. Par un jugement n° 1109532 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2014, MmeA..., représentée par Me E...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 7 novembre et 8 décembre 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 7 novembre 2010 méconnaît l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, dès lors que le transformateur électrique en cause se situe à moins d'un mètre de la limite parcellaire de sa propriété ; - la décision de non-opposition contestée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la proximité immédiate du transformateur crée un risque pour sa sécurité, l'ouvrage émettant une tension de 400 à 20 000 volts ; - l'administration devait faire application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette se situe en plein centre-ville d'une commune abritant d'importants sites historiques ; Par un mémoire en réponse, enregistré le 20 janvier 2015, le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est intervenue le 16 juillet 2014, au-delà du délai de quinze jours prévu par ces dispositions ; - le poste de transformation litigieux ne pouvait être regardé comme " un bâtiment à construire " au sens et pour l'application de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ; - la dérogation prévue à l'article R. 111-20 de ce code est applicable au projet, dès lors qu'il présente un intérêt général ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-21 du même code ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un courrier du 3 septembre 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate a été adressé aux parties le 6 octobre

  1. Un mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2015, a été produit pour MmeA..., postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant le syndicat départemental d'énergie de la Loire-Atlantique.
  2. Considérant que le 7 octobre 2010, le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique a déposé en mairie de Masserac, commune qui n'est pas couverte par un document d'urbanisme, un dossier de déclaration préalable de travaux pour la construction d'un transformateur électrique sur un terrain situé au lieu-dit " la Carrée ", cadastré section AP n° 231 ; que le 7 novembre 2010, une décision tacite de non-opposition est intervenue en application du a) de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ; que, le 8 décembre 2010, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré un certificat de non-opposition à ladite déclaration préalable, en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; que Mme A...relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. " ; qu'eu égard à la finalité de ces dispositions, le poste de transformation électrique en litige, ouvrage technique de modeste dimension, présentant une emprise au sol de 2,20 m² et une hauteur de 1,50 m, ne peut être regardé comme un " bâtiment à construire " au sens et pour l'application de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, Mme A...ne saurait utilement soutenir que la règle de prospect posée par les dispositions de cet article a été méconnue ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que si Mme A...fait valoir que la proximité immédiate du transformateur par rapport à sa maison d'habitation crée un risque pour sa sécurité, l'ouvrage émettant une tension de 400 à 20 000 volts, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, en particulier des plans et du descriptif technique de la déclaration préalable de travaux, que le poste de transformation électrique en cause, lequel a fait l'objet d'un avis favorable du directeur d'ERDF, comporte une enveloppe extérieure en béton armé ainsi qu'un dispositif destiné à prévenir les surtensions ; qu'aucun risque d'incendie ou d'explosion n'est avéré ; que, dans ces conditions, en ne s'opposant pas aux travaux déclarés, le maire, agissant au nom de l'Etat, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions précitées ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'aucun édifice n'est classé ou inscrit au titre des monuments historiques sur le territoire de la commune de Masserac ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier, notamment des plans et des documents graphiques qui y sont joints, que la chapelle Saint-Benoît et le lieu-dit " Paimbu " sont localisés à une distance comprise entre 160 et 900 mètres du poste de transformation électrique ; qu'il n'est pas établi que le projet serait visible depuis cette chapelle ou ce village, connu pour ses maisons en schiste ardoisier ; que, dans ces conditions, compte tenu de son modeste gabarit et de son revêtement extérieur, cette construction n'est pas susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire, agissant au nom de l'Etat, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique, au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  9. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01277 1

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