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14NT01694

CETATEXT000031536953 J4_L_2015_11_000001401694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536953.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/11/2015, 14NT01694, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANTES 14NT01694 1ère Chambre autres C M. BATAILLE TACHNOFF-TZAROWSKY Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1202283 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré et rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005. Ils soutiennent que : - pour l'application du

  1. c)de l'article 111 du code général des impôts, il résulte de la jurisprudence et de la doctrine administrative 4 J-1212 n° 97 du 1er novembre 1995 que la désignation du bénéficiaire d'une distribution de revenus constitue une simple information, ce qui laisse la preuve du bien-fondé de l'imposition à la charge de l'administration lorsque le contribuable n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés ; - pour l'application du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il résulte de la doctrine administrative 4 J-1212 n° 6 à 8 et 16 et 17 du 1er novembre 1995 que l'administration supporte la charge de la preuve de l'appréhension de revenus par les associés lorsque le résultat de l'exercice reste déficitaire en dépit de la réintégration des sommes distribuées dans le chiffre d'affaires réalisé par une société ; - l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension par M. A... de revenus distribués ; les crédits de ses comptes bancaires trouvent leur origine dans la vente d'un immeuble ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics prononce le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige à hauteur de 16 420 euros et 4 611 euros et conclut pour le surplus au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 24 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 en raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus distribués, des sommes que M. A...a déclaré avoir reçues après la mise en oeuvre par le service, à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) VDM dont sa fille est la gérante, de la procédure de désignation des bénéficiaires de revenus distribués prévue par l'article 117 du code général des impôts ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par une décision du 2 octobre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2005 à hauteur, respectivement, de 11 915 euros et de 4 948 euros ; que les conclusions des requérants sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
  2. c)Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration... toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) " ; 4. Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 2004 et 30 juin 2005 dont la SARL VDM a fait l'objet, le vérificateur a demandé, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à la gérante de cette société de désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués ; que la société ayant désigné sa gérante, le père de cette dernière, M.A..., a spontanément, par une lettre du 5 décembre 2008, déclaré être le seul bénéficiaire de ces distributions ; que, par une proposition de rectification du 10 décembre 2008, l'administration a notifié à M. et Mme A...des redressements d'un montant de 77 589 euros fondés sur le 1° et le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et sur le
  3. c)de l'article 111 du même code ; 5. Considérant, d'une part, que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les résultats des exercices clos les 30 juin 2004 et 30 juin 2005 par la SARL VDM étaient déficitaires ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir, sur le fondement de la loi fiscale ou de son interprétation administrative par les paragraphes 6 à 8 et 16 et 17 de l'instruction 4-J-1213 du 1er novembre 1995, que l'existence d'un résultat déficitaire fait obstacle à l'imposition de revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; 6. Considérant, d'autre part, que M. et Mme A...n'ayant pas la qualité d'associés de la SARL VDM, l'administration ne pouvait pas fonder les redressements qui leur ont été notifiés sur le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il suit de là que les requérants, qui n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition, ne peuvent se prévaloir de son interprétation par le paragraphe 21 de l'instruction 4-J-1213 du 1er novembre 1995 selon lequel l'administration supporterait la charge de la preuve de l'appréhension de revenus distribués à ses associés par une société dont le résultat est déficitaire ; qu'en tout état de cause, l'existence de résultats déficitaires n'est pas établie ; 7. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont tardivement présenté des observations, reçues par le service le 16 février 2009, plus de trente jours après la notification, le 18 décembre 2008, de la proposition de rectification du 10 décembre 2008 ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant tacitement accepté les redressements ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir, en invoquant notamment l'instruction 4-J-1213 du 1er novembre 1995, que leur refus des redressements a fait perdre à l'administration le bénéfice de la présomption de distribution attachée au
  4. c)de l'article 111 du code général des impôts ; 8. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les crédits figurant sur leurs comptes bancaires trouvent leur cause dans une vente immobilière réalisée par M.A..., ainsi que l'attesteraient les relevés bancaires qu'ils produisent, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'absence d'appréhension par M. A...des sommes dont il a spontanément déclaré être le bénéficiaire ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de leur demande ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...à concurrence de la somme totale de 16 863 euros. Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre 2015. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01694 2 1

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