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14NT02661

CETATEXT000031536957 J4_L_2015_11_000001402661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536957.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 14NT02661, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 14NT02661 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402444 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2014, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la commission du titre de séjour devait être entendue en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant et donc le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour viole également l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - il méconnaît aussi le 7° de l'article L.313-11 compte tenu de l'intensité de ses liens avec la France et de son intégration ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations combinées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2015 par une ordonnance prise le 14 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2014 ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen, pris en ses différentes branches, tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, ainsi que celui tiré du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure défavorable ne soit prise à son encontre, garanti notamment par le § 2 de l'article 41 de la Charte des droits de l'Union européenne, que M. C...renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. C...est père d'une fille française, née le 1er novembre 2011 de son union avec Mme D...B...; que le requérant est toutefois séparé de son épouse, qui assume seule la garde de l'enfant ; que s'il soutient qu'il contribue néanmoins à l'éducation et à l'entretien de sa fille, étayant son propos de quelques attestations émanant de proches et faisant valoir qu'il a souscrit à son profit un contrat garantie-urgence, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette souscription n'est intervenue que postérieurement à l'enquête menée dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. C...et de son audition par les services de police, dont il résulte qu'il ne versait jusque-là aucune contribution à la mère de l'enfant, laquelle a déclaré qu'il ne voyait pas sa fille ; que dans ces conditions, en estimant que M. C...n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans et qu'il ne pouvait en conséquence prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des conditions posées par ces dispositions ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que selon le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'en vertu de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  6. Considérant que M.C..., entré en France en 2010 à l'âge de dix-huit ans, se prévaut de l'intensité des liens familiaux dont il dispose en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, il ne démontre pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille, et s'il fait valoir que deux de ses soeurs sont établies en France, il est constant qu'il dispose toujours d'attaches familiales au Maroc, où réside sa mère, avec laquelle il ne démontre pas ne plus avoir de relations ; que dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de l'entrée en France de M.C..., et alors même qu'il y serait bien inséré, le refus de titre de séjour contesté et l'obligation de quitter le territoire qui en découle n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont dès lors méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus quant aux relations entretenues par M. C...avec sa fille, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que, par conséquent, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, enfin, que dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  12. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02661 2 1

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