← France

14NT02798

CETATEXT000031536960 J4_L_2015_11_000001402798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536960.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 14NT02798, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 14NT02798 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KADDOURI Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1405972 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas tenu compte des éléments qu'elle a produits devant le tribunal administratif ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur la décision fixant le pays de destination, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mars 2015, la réouverture de l'instruction a été prononcée. Vu la décision du 14 janvier 2015, du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée que Mme B...réitère en appel sans apporter de précision nouvelle;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...résidait en France depuis à peine plus d'un an à la date de la décision litigieuse; qu'il n'est pas contesté qu'elle a engagé une procédure de divorce de son époux; que si elle soutient disposer sur le territoire français de relations familiales, amicales et professionnelles, elle ne le justifie pas alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée que Mme B...réitère en appel sans apporter de précision nouvelle;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B...à qui a été régulièrement refusée la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application de ces dispositions ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; "
  9. Considérant que si Mme B...a été hospitalisée en avril 2014 et est suivie par un centre médico-psychologique, elle n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ni que son défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B...se borne à réitérer en appel sans apporter de précision nouvelle ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  14. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  15. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02798 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.