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14NT02898

CETATEXT000031536964 J4_L_2015_11_000001402898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536964.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 14NT02898, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 14NT02898 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ REGENT M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination celui où elle établit être légalement admissible. Par un jugement n°1404927 du 9 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 14NT02898 respectivement les 14 novembre 2014, 17 mars et 5 mai 2015, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour demandé, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle fait l'objet d'un suivi médical régulier depuis août 2012 ; ses troubles faisant suite aux traumatismes vécus dans son pays d'origine, tout retour dans ce pays aurait nécessairement pour conséquence une aggravation de sa pathologie ; le préfet a pris sa décision en contradiction avec l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; elle établit par les documents qu'elle verse au dossier l'inexistence au Nigéria du traitement médicamenteux qui lui est administré ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - une crise sanitaire sévit au Nigéria et le virus Ebola s'y propage ; les vols sont suspendus vers ce pays ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une crise sanitaire sévit au Nigéria et le virus Ebola s'y propage ; les vols sont suspendus vers ce pays ; Par ordonnance du 31 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - il demande à la cour de substituer au motif tiré de ce que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge spécialisée, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine par le motif tiré de ce que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge spécialisée dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement dans le pays dont elle originaire. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n° 79-587 du 11 juillet
  4. - la loi n° 91-647 du 10 juillet
  5. - le décret n° 91-1266 du 19 décembre
  6. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
  7. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 9 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination celui où elle établit être légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui comporte l'exposé circonstancié des faits et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d'examen complet de la situation personnelle de MmeA... ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  10. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  11. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l 'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  12. Considérant que, par un avis rendu le 6 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas au Nigéria de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé aux motifs qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  13. Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, Mme A...a fait valoir qu'elle souffrait d'une symptomatologie dépressive sévère, caractéristique, selon les certificats médicaux établis les 18 décembre 2012 et 27 février 2013 par un praticien hospitalier psychiatre chargé du suivi régulier de la requérante, d'un état de stress post-traumatique ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la traduction française d'un document original du ministère de l'intérieur néerlandais rédigé en anglais en 2012, issu d'une base de données médicales financée par le fonds européen pour les réfugiés, qu'il existe une offre de soins pour les états de stress post-traumatiques au Nigéria et que plusieurs types de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques y sont disponibles ; que le préfet produit également un courriel du 21 mars 2012 émanant du consulat général de France à Lagos selon lequel des médecins psychiatres exercent au Nigéria ; que le préfet indique aussi, sans être sérieusement contesté, que le Stilnox et des médicaments de substitution au Norset et au Tercian, sont recensés dans la liste des médicaments enregistrés au Nigéria, éditée par une agence nationale ; que le rapport émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés datant du 22 janvier 2014 sur l'accès aux soins psychiatriques au Nigéria dont se prévaut Mme A...ne permet pas de tenir pour établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un courrier électronique du 29 avril 2015, postérieur à la décision litigieuse, par lequel le laboratoire pharmaceutique Merck indique ne pas commercialiser au Nigéria la spécialité Norset prescrite à l'intéressée ; que, si pour établir que la source de son traumatisme se trouverait au Nigéria, Mme A...se prévaut du certificat médical précité du 27 février 2013 selon lequel la symptomatologie qu'elle présente " paraît clairement en lien avec les évènements qu'elle dit avoir subis au Nigéria, notamment le fait d'avoir été initiée de force dans une société secrète par son père ", ce certificat médical, établi sur la foi des seules déclarations effectuées par la requérante, ne permet pas d'établir de manière certaine que l'affection dont elle souffre aurait un lien direct avec les événements traumatisants qu'elle prétend avoir subis dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge, ne réside en France que depuis un peu plus de deux ans et ne justifie ni d'une vie privée et familiale en France, ni de la perte de toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  18. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A...fait état de l'épidémie due au virus Ebola qui affectait le Nigéria, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
  19. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, que Mme A...invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  20. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
  21. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Loire-Atlantique ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  22. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L' étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  23. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  24. Considérant que Mme A...n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée au Nigéria, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épidémie due au virus d'Ebola au Nigéria était, à la date de la décision litigieuse, d'une ampleur telle que le retour dans son pays de l'intéressée pouvait lui faire craindre pour sa vie ; qu'enfin, si la circonstance que l'agence européenne pour la gestion des frontières, Frontex, a décidé le 18 août 2014, postérieurement à la décision litigieuse, de suspendre ses vols de rapatriement vers le Nigéria compte tenu de l'épidémie de fièvre Ebola, est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une reconduite de l'intéressée à destination de son pays d'origine, elle est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  26. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  27. Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S.BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02898 2 1

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