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14NT03311

CETATEXT000031536967 J4_L_2015_11_000001403311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536967.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 14NT03311, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 14NT03311 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAMY-RABU M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de son renvoi ; Par un jugement n° 1407085 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M. B..., représenté par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de renouveler sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 31 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien entré régulièrement en France le 1er juillet 2008, relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 du préfet du Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;
  5. Considérant que si M. B...soutient qu'il n'existe pas en Côte d'Ivoire d'équipement médical permettant de retirer de son genou le matériel d'ostéosynthèse posé en France en 2009, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis du 5 juin 2014 que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale, les certificats médicaux produits par le requérant les 10 mars et 14 août 2014, postérieurement à la décision contestée précisant au demeurant à cet égard que son état pouvait être considéré comme consolidé, l'ablation de matériel du genou apparaissant comme une simple éventualité ; que, dès lors, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il n'est pas contesté que deux des filles de M.B..., nées en 2004 et 2007 résident en Côte d'Ivoire, de même que sa soeur et sa mère ; qu'ainsi il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que par ailleurs, le requérant ne vit pas avec la mère de sa fille née en France le 6 mars 2013 ; que, s'il contribue financièrement à l'entretien de celle-ci, il n'établit pas qu'il ne serait plus en mesure de le faire en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et alors même qu'il aurait été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lesquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  8. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03311

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