CETATEXT000031536969 J4_L_2015_11_000001403388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536969.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 14NT03388, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 14NT03388 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOUTEL M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination . Par un jugement n° 1407750 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, M. A...représenté par Me B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement d'enjoindre au préfet de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa demande, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des troubles psychiques majeurs dont il est atteint ; les éléments produits par l'ambassade de France sur l'existence de traitements appropriés en République du Congo sont nécessairement partiaux ; en tout état de cause, ses difficultés psychiques résultent des évènements traumatisants vécus dans ce pays ; - le refus de titre de séjour viole en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie par ailleurs de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L.313-14 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence ; cette dernière décision méconnaît l'article 3 de cette même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Congo, est entré en France le 3 janvier 2012 ; que, par des décisions des 18 février et 19 décembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté sa demande d'asile ; que le préfet de la Sarthe a refusé par un arrêté du 22 mai 2013 de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il lui a opposé un nouveau refus sur ce même fondement par un nouvel arrêté du 28 avril 2014; que M. A...relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ; que l'avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions n'a pas pour effet de lier la compétence du préfet ni même de faire nécessairement présumer, sans que le préfet ne puisse utilement opposer d'autres éléments d'appréciation portés à sa connaissance, que le demandeur remplit les conditions fixées pour se voir reconnaître un droit au séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint de troubles psychiatriques, de type psychonévrose post-traumatique en rapport avec une forte angoisse soignés par un traitement à base de psychotropes ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 29 avril 2013, d'une part, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'un an, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour cette prise en charge ; que, toutefois, le préfet de la Sarthe produit une fiche " offre de soins au Congo Brazzaville " élaborée en 2006, mentionnant l'existence d'une prise en charge psychiatrique en République du Congo et la disponibilité d'antidépresseurs et anxiolytiques dans ce pays ; qu'au surplus, le médecin référent de l'ambassade de France a précisé que les personnes originaires de Brazzaville, tel M.A..., pouvaient sans difficulté se rendre à Kinshasa sur l'autre rive du fleuve en République démocratique du Congo où les pathologies psychiatriques étaient correctement prises en charge ; que si le requérant, qui ne conteste pas sérieusement ces éléments, soutient que le trouble post-traumatique dont il souffre l'empêche de retourner dans son pays d'origine dès lors que les sévices qu'il aurait subis en sont à l'origine, il n'établit pas la réalité de ses allégations, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ayant à cet égard refusé la qualité de réfugié ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant réitère en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour sur ce fondement ;
- Considérant enfin qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité que l'intéressé invoque à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, l'intéressé ne produisant aucune pièce permettant de tenir pour établie la réalité des menaces à son intégrité physique auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu desquelles nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03388