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15NT00148

CETATEXT000031536970 J4_L_2015_11_000001500148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536970.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 15NT00148, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 15NT00148 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1407509 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2015 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient, sur le refus de titre de séjour : - que cette décision est insuffisamment motivée et qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est insuffisamment motivée ; - que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour la rend illégale par voie de conséquence ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - que cette décision est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel est tardive est par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
  2. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen, entré seul sur le territoire français le 30 novembre 2013 à l'âge de 16 ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe par décision du juge judiciaire ; qu'une fois devenu majeur, il a sollicité le 11 juin 2014 la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 24 juillet 2014 le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d'examen de sa situation personnelle, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ; que le préfet de la Sarthe a examiné la demande de M. B... au regard de ces dispositions ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa prise en charge, le requérant a été accueilli dans la Maison d'Enfant à caractère social Saint-Martin à La Bruère-sur-Loir le 22 janvier 2014 et scolarisé dans le lycée professionnel en dépendant en classe de troisième " préparation professionnelle " pour l'année scolaire 2013-2014 ; qu'il y a fait preuve d'assiduité et de sérieux, recevant des appréciations élogieuses de ses professeurs, et a donné par ailleurs satisfaction lors d'un stage de cuisinier accompli hors de tout contrat d'apprentissage ; que toutefois la scolarité qu'il a suivie ne pouvait être regardée, eu égard à son caractère et à son objet, comme une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., qui est célibataire et ne résidait en France que depuis huit mois à la date de l'arrêté contesté, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les circonstances qu'il ait fait preuve de sérieux pendant sa scolarité et qu'il ait tissé des liens amicaux, ne sauraient suffire à établir que le préfet en lui refusant un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité, que l'intéressé invoque à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, enfin, qu'en se bornant à évoquer les relations conflictuelles, marquées par des violences, qu'il entretenait avec ses belles-mères en Guinée, M. B...n'établit pas que la décision fixant la Guinée comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  10. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00148

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