CETATEXT000031536971 J4_L_2015_11_000001500156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536971.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 15NT00156, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 15NT00156 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BOURDON & FORESTIER M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1201882 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 20 janvier 2015 et des mémoires complémentaires des 10 mars et 10 juin 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le tribunal s'est fondé sur les seules allégations du défendeur sans tenir compte des éléments précis et circonstanciés développés dans les notes des 12 août 2011 et 25 février 2015 des services de son ministère, établissant l'absence de loyalisme de M. A... B...à l'égard de la France ; - la procédure contentieuse a respecté le principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, M. A... B..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de produire les notes de ses services des 12 août 2011 et 25 février 2015 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire n'est pas respecté ; - le ministre ne peut utilement prendre en compte des éléments postérieurs à la décision contestée ; - l'absence de loyalisme alléguée n'est pas avérée. Par ordonnance du 9 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francois, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., ressortissant colombien, sa décision du 22 septembre 2011 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A... B..., ressortissant colombien ayant obtenu le statut de réfugié en 1986, le ministre chargé des naturalisations a estimé que le loyalisme du postulant à l'égard de la France et de ses institutions n'était pas avéré ; qu'il s'est fondé en particulier sur une note de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur du 12 août 2011 qui faisait notamment état des relations de l'intéressé avec la représentation diplomatique cubaine à Paris ; que, devant la cour, le ministre justifie également sa décision par les énonciations d'une note de ses services de renseignements du 25 février 2015 indiquant, d'une part, que le postulant avait reconnu lors de son entretien préalable en 2011 être en relation régulière avec l'ambassade de Cuba, d'autre part, qu'il était établi que M. A...B...fréquentait en 2012 l'attaché commercial auprès de cette ambassade, qui était en réalité officier des services de renseignements cubains, la note concluant " qu'il ne faisait aucun doute que les relations continues de M. A...B...avec le service de renseignement cubain ainsi que ses convictions révolutionnaires affichées caractérisaient sa qualité d'agent du service de renseignement cubain " ;
- Considérant que ces faits suffisamment précis et circonstanciés sont de nature à créer un doute sur la loyauté de M. A...B...envers la France; que le postulant ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait méconnu le principe du contradictoire dès lors que la note du 12 août 2011 a été produite par le ministre en première instance et que le mémoire du ministre devant la cour du 10 mars 2015 reprend les termes de la note du 25 février 2015 laquelle ne saurait être directement versée aux débats compte tenu du caractère non communicable des documents dont la consultation serait susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application des dispositions de l'article 6- I- 2° de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que, dans ces conditions, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. A...B..., alors même que la proximité du postulant avec le groupe des " Forces armées révolutionnaires de Colombie " ne serait pas établie et que la fréquentation par ce dernier de l'officier de renseignements cubain a été constatée postérieurement à la décision litigieuse, dès lors qu'elle confirme la réalité des liens entretenus avant 2011 par l'intéressé avec la représentation diplomatique cubaine ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision contestée serait entachée pour annuler la décision du 22 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'en indiquant avoir, en application de l'article 49 du décret du 93-1362 du 30 décembre 1993 décidé de rejeter la demande du postulant pour les motifs précédemment énoncés, le ministre a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 septembre 2011 rejetant la demande de naturalisation de M. A...B.... Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. A...B.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... B...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3: Les conclusions de M. A... B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A...B.... Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00156