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15NT00166

CETATEXT000031536973 J4_L_2015_11_000001500166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536973.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 15NT00166, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 15NT00166 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MALABRE M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...D..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 30 août 2011 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1203973 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015, MmeD..., épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2014 ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 435,20 euros à son profit et de 1 435,20 euros au profit de son avocat au titre de la première instance et de 1 920 euros au profit de son avocat au titre de l'instance d'appel, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée de l'article 34 de la convention de Genève relative aux réfugiés ; - la décision litigieuse méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination prévus aux articles 7-1 et 34 de la convention de Genève relative aux réfugiés, 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 1er du protocole n° 12 du 4 novembre 2000 annexé à cette dernière ; - en outre, elle porte atteinte à son droit à une vie familiale normale et, par suite, viole le préambule de la Constitution de 1946, les stipulations de l'article 8 de la CEDH et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par MmeD..., épouse B...ne sont pas fondés. MmeD..., épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeD..., épouseB..., ressortissante azerbaidjanaise, relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 30 août 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'en énonçant que les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne créent pas pour l'Etat concerné l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la procédure suivie n'a pas facilité la demande d'acquisition de la nationalité française de la requérante ; que par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  5. Considérant que la décision litigieuse est motivée par la circonstance que les revenus de la postulante issus de son emploi de garde d'enfant sont insuffisants pour subvenir aux besoins du foyer dont les ressources sont pour l'essentiel constituées de prestations sociales ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que MmeD..., épouse B...ne bénéficiait essentiellement à la date de la décision litigieuse que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
  6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) " ; que cet article ne créant pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'acquisition de la nationalité française ne constitue pas un droit, mais une faveur, pour l'étranger qui la sollicite ; que, par suite, le refus d'accorder la naturalisation à un postulant en raison de son absence d'autonomie matérielle n'est pas constitutif d'une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une prétendue violation du principe de non discrimination inscrit dans l'article 7-1 de la convention de Genève, de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et de celle de l'article 1er du protocole n° 12 à cette convention, lequel n'a en tout état de cause été ni signé ni ratifié par la France, est inopérant ;
  8. Considérant, enfin, que la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et les dispositions du préambule de la constitution de 1946, est également inopérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeD..., épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MmeD..., épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...D..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  10. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00166

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