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15NT00168

CETATEXT000031536974 J4_L_2015_11_000001500168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536974.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 15NT00168, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 15NT00168 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CARPENTIER M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1208866 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2015 et un mémoire ampliatif enregistré le 18 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2014 ; 2°) " de lui accorder la nationalité française " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions d'obtention de la nationalité française posées aux articles 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil ; - l'insuffisance de revenus qui lui est opposée ne résulte d'aucun texte. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que M. B... a été l'auteur de trafic de stupéfiants le 12 février 1998, faits pour lesquels il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille et à une amende de 2000 francs, que le 3 février 1998 il a fait l'objet de procédures à Roubaix pour outrage à agent de la force publique et menaces d'atteinte aux personnes sous conditions, que des procédures ont été à nouveau diligentées à son encontre le 11 janvier 1999 à Outreau pour recel et le 21 août 2000 à Hem pour violences volontaires et que, d'autre part, l'essentiel des ressources de l'intéressé est tiré de prestations sociales ; que, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation d'accorder la naturalisation sollicitée, le ministre a pu pour ces motifs rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française formée par M. B...sans entacher sa décision d'une erreur manifeste, sans que le postulant puisse utilement se prévaloir de ce qu'il satisfait aux conditions de recevabilité d'une naturalisation, ni de ce que , âgé de 39 ans à la date de la décision contestée, il vit en France depuis l'âge de 11 mois et y possède ses attaches familiales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00168

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