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15NT00333

CETATEXT000031536976 J4_L_2015_11_000001500333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536976.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 15NT00333, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 15NT00333 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401668 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M. C...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401668 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les exigences posées par l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ne prenant pas en considération l'intensité des liens affectifs l'unissant à son épouse, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable parce qu'elle n'est pas motivée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 janvier

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. François, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger dont la présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et " ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que selon les dispositions combinées des articles L. 211-2-1 et L. 311-7 du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la présentation d'un visa de long séjour, qui peut être préalablement demandé à l'autorité compétente pour délivrer le titre de séjour par l'étranger entré régulièrement en France, marié avec un ressortissant français et qui séjourne depuis plus de six mois en France avec son conjoint ;
  4. Considérant que si M.A..., qui a épousé le 30 novembre 2013 une ressortissante française, soutient qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, il est toutefois constant qu'il n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France et être ainsi recevable à se voir délivrer le visa de long séjour dont la présentation est exigée par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire, en ne délivrant pas à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces seules dispositions, n'a pas méconnu celles-ci ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit, M.A..., qui n'est pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour " vie privée et familiale ", n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret devait, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant, enfin qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 2013, M. A...fait état de l'intensité des liens affectifs l'unissant à son épouse ; que, toutefois, le requérant, dont il ressort pas des pièces des dossier qu'il serait entré en France avant septembre 2013, date à laquelle un passeport ivoirien lui a été délivré, et dont le mariage et la communauté de vie avec Mme B...étaient très récents à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-trois ans, et où il lui sera loisible de solliciter, s'il s'y croit fondé, un visa de long séjour afin de revenir régulièrement en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ne saurait être accueilli ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00333 2 1

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