CETATEXT000031536977 J4_L_2015_11_000001500429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536977.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 15NT00429, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 15NT00429 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BEYREUTHER MINKOV M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 novembre 2011 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation ; Par un jugement n° 1206166 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2015, Mme B..., représenté par Me Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2011 du préfet de police de Paris ; 3°) d'ordonner la production de l'entier dossier de l'administration ; 4°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui accorder la nationalité française, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les signataires " des décisions litigieuses " présentent des délégations de signature imprécises délivrées par des autorités incompétentes ; - ces décisions sont insuffisamment motivées et stéréotypées ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle est une artiste-peintre renommée contribuant au rayonnement de la France où elle réside depuis trente-cinq ans et possède ses attaches familiales et amicales, son grand-père était grand officier de l'ordre national du mérite ; aussi ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - mariée à un ressortissant français assujetti à l'impôt sur la fortune, il ne peut lui être reproché l'insuffisance de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.