CETATEXT000031536978 J4_L_2015_11_000001502716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/53/69/CETATEXT000031536978.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 15NT02716, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 15NT02716 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET VILLATTE & ASSOCIES Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre et 20 octobre 2015, la société SCI Carquefou, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles, au profit de Nantes Métropole Aménagement, les parcelles lui appartenant, cadastrées section WA n°s 26, 40, 104, 106, 157 et 158 sur le territoire de la commune de Nantes, nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) Erdre-Porterie, sur le territoire cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de suspension est recevable ; elle n'est pas devenue sans objet du fait de l'intervention de l'ordonnance du 19 novembre 2011 du juge de l'expropriation; - compte tenu de effets de l'arrêté de cessibilité, la condition d'urgence est satisfaite ; le préfet ne démontre pas l'exigence d'un intérêt public s'attachant à la réalisation rapide du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté ; - l'arrêté du 15 novembre 2010 portant prorogation de l'acte déclaratif d'utilité publique est entaché d'illégalités ; le préfet de la Loire- Atlantique n'était pas compétent pour le signer ; cet arrêté n'est pas intervenu à la demande de l'organe délibérant de la ville de Nantes mais à la seule demande de son maire ; l'arrêté de cessibilité contesté est donc entaché d'illégalité par voie de conséquence ; Par des mémoires, enregistrés les 14, 27 et 30 octobre 2015, la communauté urbaine de Nantes et la société Nantes métropole aménagement concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Carquefou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : -l'ordonnance d'expropriation ayant été rendue le 19 septembre 2011, la société requérante n'est plus propriétaire depuis cette date des parcelles en cause de sorte que la requête est irrecevable ; - les moyens de la société Carquefou ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : -l'ordonnance d'expropriation ayant été rendue le 19 septembre 2011, la demande de suspension est privée d'objet et donc irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant la SCI Carquefou et de MeA..., substituant MeC..., représentant la communauté urbaine de Nantes et la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.