Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération générale autonome des fonctionnaires - Union régionale de la Réunion demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 6 novembre 2015 portant nomination au Conseil économique, social et environnemental ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le Conseil économique, social et environnemental siège dans des conditions irrégulières depuis la prise de fonction des représentants nommés par le décret contesté, le 16 novembre 2015 ; - l'élection du président du Conseil économique, social et environnemental par les membres du Conseil est fixée au 1er décembre 2015 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - la répartition des représentants par collectivité ultra-marine méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle n'est pas représentative du poids démographique de la Réunion ; - les auteurs du décret contesté ont commis une erreur de droit en désignant un représentant par collectivité d'outre-mer sans tenir compte de la répartition de la population ultra-marine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 ; - le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
- Considérant que la Fédération générale autonome des fonctionnaires - Union régionale de la Réunion conteste le décret du 6 novembre 2015 portant nomination de onze membres du Conseil économique, social et environnemental qui ont la qualité de représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du décret contesté, la fédération requérante fait valoir, d'une part, que la réunion du Conseil économique, social et environnemental est irrégulière depuis la prise de fonctions des représentants nommés par ce décret et, d'autre part, que l'élection de son président est fixée au 1er décembre 2015 ;
- Considérant, toutefois, que les désignations auxquelles le décret contesté procède ne portent, ni à un intérêt public, ni aux intérêts défendus par la fédération requérante, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; qu'en l'absence d'urgence, la requête à fin de suspension présentée par la Fédération générale autonome des fonctionnaires - Union régionale de la Réunion, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Fédération générale autonome des fonctionnaires - Union régionale de la Réunion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération générale autonome des fonctionnaires - Union régionale de la Réunion. Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre et à la ministre des outre-mer.