CETATEXT000031550624 J0_L_2015_11_000001303556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/06/CETATEXT000031550624.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/11/2015, 13VE03556, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de VERSAILLES 13VE03556 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Wellcome Trust a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2012 par laquelle le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a refusé de lui délivrer l'attestation prévue par l'instruction administrative 4 H-2-10, publiée le 15 janvier
- Par un jugement n° 1203907 du 4 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint au directeur des résidents à l'étranger et des services généraux de délivrer cette attestation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 décembre 2013 et le 29 octobre 2015, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - les premiers juges ont fait une inexacte application de la loi fiscale relative aux conditions de rémunération des dirigeants des organismes à but non lucratif, et introduit une discrimination au détriment d'organismes à but non lucratif de droit français ; - en tout état de cause, par suite de la modification de l'article 219 bis du code général des impôts applicable aux exercices clos depuis le 31 décembre 2009, une telle attestation ne saurait avoir pour effet d'exonérer l'intimée de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes de source française à percevoir ; - à supposer que le Wellcome Trust soit un organisme à but non lucratif, il ne présente pas les caractéristiques d'une fondation reconnue d'utilité publique, qui sont prescrites par la loi nationale, et ne se trouve donc pas dans une situation objectivement comparable à une telle fondation. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juin 1996 " WT Ltd c/ Commissioners of Customs and Excise " (affaire C 155/94) et du 10 mai 2012, " Santander Asset Management SGIIC SA et autres " (C-338/11 à 347/11) ; - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le Wellcome Trust.
- Considérant que le Wellcome Trust dont le siège est au Royaume-Uni a sollicité l'attestation, prévue par l'instruction administrative 4 H-2-10, publiée le 15 janvier 2010, qui permet aux organismes à but non lucratif dont le siège est situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen de bénéficier, sous certaines conditions, pour les dividendes de source française qu'ils perçoivent, du même régime fiscal que leurs homologues français ; que l'administration fiscale ayant refusé le 5 janvier 2012 de lui délivrer cette attestation en raison de l'importance des rémunérations versées par le Wellcome Trust à ses administrateurs, celui-ci a obtenu l'annulation de cette décision par un jugement, dont le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET relève appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres (...) sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 58 du même traité, devenu l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
- L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a. d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; b. de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale (...)
- Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ; que si ces stipulations n'imposent pas aux Etats membres qu'un organisme reconnu sans but lucratif dans son Etat membre d'origine bénéficie automatiquement de la même reconnaissance sur leur territoire, le pouvoir d'appréciation dont disposent les Etats membres doit s'exercer conformément au droit de l'Union européenne ; qu'en outre, il appartient à chaque Etat membre d'organiser, dans le respect du droit de l'Union, son système d'imposition de bénéfices distribués ; que, lorsqu'une réglementation fiscale nationale établit un critère de distinction pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers, l'appréciation de la comparabilité des situations doit être effectuée en tenant compte dudit critère ; que la Cour de justice de l'Union européenne a précisé à cet égard dans la décision susvisée du 10 mai 2012 " Santander Asset Management SGIIC et autres ", que seuls les critères de distinction pertinents établis par la réglementation en cause doivent être pris en compte aux fins d'apprécier si la différence de traitement résultant d'une telle réglementation reflète une différence de situation objective ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187, 1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : "
- Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : (...) / c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 219 bis de ce code, issu du V de l'article 34 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 15 % pour les dividendes perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif ; et qu'aux termes de l'instruction administrative 4 H-2-10 du 29 décembre 2009, publiée le 15 janvier 2010 : "
- Sans préjudice des stipulations conventionnelles ou des dispositions de droit interne équivalentes ou plus favorables dont ils peuvent solliciter l'application, les organismes à but non lucratif dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont soumis, au titre de leurs revenus de source française, au même régime fiscal que celui qui s'applique aux revenus de source française de même nature des organismes à but non-lucratif dont le siège est situé en France.
- Le bénéfice de ce régime est subordonné au fait que l'organisme considéré justifie qu'il satisferait aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du 5 de l'article 206 du code général des impôts si son siège était situé en France. (...)
- Après examen de l'ensemble des pièces produites, la DRESG délivre, le cas échéant, une attestation qui permet à l'organisme concerné de bénéficier des dispositions de la présente instruction au titre de ses revenus de source française (...) " ; que, parmi les critères de gestion désintéressée évoqués par cette instruction figure, par référence à l'instruction fiscale 4H-5-06 du B.O.I. n° 208 du 18 décembre 2006 et à ses points 27 et suivants, la limitation de la rémunération des dirigeants à trois quarts du SMIC et le versement d'une rémunération à un maximum de trois dirigeants de l'organisme sans but lucratif ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Wellcome Trust, dont les statuts les plus récents ont été agréés le 20 février 2001 par les " Charity Commissioners ", administration britannique chargée de surveiller les fondations caritatives, a pour objet, aux termes de ses statuts, " de protéger, de préserver et de faire progresser tous ou chacun des aspects de la santé et du bien-être du genre humain, de faire progresser et de promouvoir la connaissance et l'éducation " en soutenant notamment " la découverte, l'invention, l'amélioration, le développement et l'application de traitements, de soins, de diagnostics et autres agents, méthodes et procédés de la médecine pouvant de quelque façon que ce soit soulager la maladie, le malaise, le handicap ou les désordres de quelque nature qu'ils soient, touchant les être humains... " ; qu'en premier lieu, les revenus annuels du Wellcome Trust pour le financement de ces activités caritatives se sont élevés à plus de 200 millions d'euros en 2009, en deuxième lieu, que les dirigeants de cet organisme, appelés " governors ", sont personnellement responsables des conséquences financières de leurs décisions et, en troisième lieu, que leurs rémunérations, ainsi que leur clause d'ajustement annuel indexé sur les tranches salariales de la haute fonction publique ont été autorisées, à titre exceptionnel, au regard de la difficulté de la mission qui leur est confiée, par la " Charity Commission ", autorité de contrôle des oeuvres de bienfaisance britanniques, et la " England and Wales High Court ", juridiction chargée d'approuver la modification des statuts des " charitable trusts " ; qu'ainsi, ces rémunérations, alors même qu'elles ont eu des montants annuels individuels supérieurs, pour certains, au triple du plafond de la sécurité sociale, soit 93 204 euros en 2006, n'apparaissent pas disproportionnées par rapport aux limites fixées par ces dispositions, eu égard aux sujétions qui sont imposées aux dirigeants du Wellcome Trust et compte tenu des règles spécifiques auxquelles cet organisme est soumis dans son Etat de résidence ;
- Considérant qu'il suit de là que la gestion du Wellcome Trust doit être regardée comme revêtant un caractère désintéressé et que, dans ces conditions, sa situation est objectivement comparable à celle des organismes sans but lucratif français ; que la différence de traitement, résultant du taux de droit commun de la retenue à la source sur les dividendes versés à la fondation par des sociétés françaises, alors que des organismes sans but lucratif français placés dans la même situation ne subissent qu'un prélèvement de 15 % en application de l'article 219 bis du code général des impôts, entrave l'exercice par l'organisme requérant de la liberté de circulation des capitaux et constitue une restriction à ladite liberté ; que l'administration n'établit ni même ne soutient que cette restriction serait justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ; que, dès lors, le Wellcome Trust est en droit de bénéficier, s'agissant de ses revenus de source française, du même régime fiscal que celui des organismes sans but lucratif français ; qu'il suit de là que le refus de lui délivrer l'attestation prévue par l'instruction administrative 4 H-2-10, publiée le 15 janvier 2010, laquelle a été prévue pour autoriser le bénéfice, s'agissant de ces revenus, du régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif français, méconnaît l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- Considérant que sont sans incidence sur la légalité de ce refus la circonstance, non invoquée dans les motifs de la décision attaquée et étrangère à l'objet de l'attestation sollicitée, que le Wellcome Trust ne présente pas les caractéristiques imposées par la loi nationale aux fondations reconnues d'utilité publique et ne se trouverait donc pas dans une situation objectivement comparable à ces fondations, ainsi que la circonstance, à la supposer établie, que la délivrance de l'attestation dont s'agit à un trust qui pratique des rémunérations supérieures à ce qu'autorise la loi nationale, créerait une discrimination défavorable aux organismes sans but lucratif résidant en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision prise le 5 janvier 2012 par le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux et ont enjoint à ce dernier de délivrer au Wellcome Trust l'attestation sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la charge de l'État qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 3 000 euros, que demande le Fondation Wellcome Trust au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE03556 19-02-01-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir.