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14VE00372

CETATEXT000031550626 J0_L_2015_11_000001400372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/06/CETATEXT000031550626.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/11/2015, 14VE00372, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de VERSAILLES 14VE00372 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX CABINET DELVAL & STEFANI M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n°0909503 du 19 novembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer partiel sur ces impositions, et la décharge du surplus, à l'exclusion de la majoration pour manquement délibéré. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2014, M. et MmeA..., représentés par Me Marsaudon, avocat, demandent à la Cour : 1° de réformer ce jugement ; 2° de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré ; 3° et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les impositions supplémentaires relatives à l'année 2002 étaient prescrites, faute de notification régulière de la proposition de rectification du 20 décembre 2005 avant la fin de l'année 2005 ; - l'administration n'établit pas le dépôt, avant ce terme, à leur adresse d'un avis de passage, les informant de la mise en instance du pli dans un bureau de poste ; - en l'absence de mise en demeure, la souscription de déclaration hors délai n'est pas constitutive d'un manquement délibéré ; - la majoration pour manquement délibéré a été infligée en méconnaissance de l'instruction fiscale n°13 N-1224 du 14 juin
  2. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
  3. Considérant que M. et Mme A...ont été assujettis à un supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2002, faute d'avoir déclaré divers produits ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur une partie des impositions litigieuses et la réduction du surplus, a maintenu la pénalité pour manquement délibéré ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions combinées des articles 169 et 189 du livre des procédures fiscales, l'administration ne peut plus exercer son droit de reprise sur l'impôt sur le revenu après la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle cette impôt est dû, la notification d'une proposition de rectification avant ce terme interrompt la prescription ;
  5. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la proposition de rectification du 20 décembre 2005 n'a pu interrompre la prescription, le dépôt à leur adresse d'un avis de passage avant la fin de l'année 2005 n'étant pas établi et les justificatifs postaux n'indiquant pas le bureau de mise en instance du pli ; que, toutefois, l'administration produit un accusé de réception établissant la présentation du pli le 22 décembre 2005, et portant les mentions " AvAb ", d'où il résulte que les destinataires étaient absents et ont été avisés de la mise en instance du pli ; que si les requérants objectent que le pli lui-même ne comporte pas ces mêmes mentions, ils n'en produisent qu'une photocopie peu lisible qui ne permet pas de corroborer leurs allégations ; que, par une attestation en date du 28 décembre 2005, le service des postes confirme la date de présentation du pli, l'indication de sa mise en instance par un avis de passage du même jour, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que le nom de signataire de cette attestation n'apparaisse pas sur ce document, que le pli ne mentionne pas les destinataires ni leur adresse mais un numéro qui figure également sur l'accusé de réception, et que l'heure de présentation du pli diffère dans cette attestation et dans l'accusé de réception ; qu'enfin, si l'avis de passage ne précise pas le bureau de poste où a été mis en instance le pli, il est constant que M. et Mme A...en ont eu connaissance en temps utile dès lors qu'ils ont retiré la proposition de rectification le 4 janvier 2006 ; qu'ainsi, l'administration établit la notification régulière de la proposition de rectification avant l'expiration du délai de reprise ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 170 du code général des impôts, toute personne imposable à l'impôt sur le revenu est tenue et de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, lesquelles incluent les plus-values réalisées, et de ses charges de famille et autres éléments nécessaire au calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  7. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
  8. (...)
  9. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...)" ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : "
  10. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  11. Considérant, d'une part, qu'en 2002, M. A...a retiré de la cession de parts qu'il détenait dans le capital de la société ABP informatique et de la SAS Axis Finance, un gain de 393 649 euros ; que les requérants n'ont pas porté cette plus-value dans leur déclaration de revenus n° 2042 de l'année 2002, comme ils y étaient pourtant tenus par les dispositions précitées de l'article 170 du code général des impôts, et n'ont souscrit la déclaration spéciale de plus ou moins-value de cessions de titres n° 2074 qu'après avoir reçu un avis de vérification de leur situation fiscale personnelle, soit en 2005 ; que le montant des droits mis à leur charge au titre de cette plus-value a été calculé sur la base de la déclaration n° 2074 qu'ils ont ainsi transmise, assorti d'une majoration de 40 % en application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme A...font valoir qu'ayant remis spontanément aux services fiscaux une déclaration spéciale afférente à ces produits comportant des mentions exactes, la majoration qui leur a été infligée n'était pas justifiée en son taux au regard des dispositions précitées de l'article 1728 et ne pouvait l'être au regard de celles de l'article 1729 ; que, toutefois et en premier lieu, il est constant que leur déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2002 faisait apparaître une base d'imposition incomplète ; qu'en second lieu, comme le fait valoir l'administration, l'importance de la somme dont l'imposition se trouvait ainsi éludée, l'expérience fiscale que détenait M.A..., en sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés, et la consultation à laquelle il avait procédé d'une société spécialisée en cession d'entreprises établissent le caractère délibéré de cette omission ; qu'il suit de là que la majoration contestée entrait dans le champ d'application de l'article 1729 du code général des impôts et qu'elle pouvait être à bon droit infligée aux contribuables sur ce fondement ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
  13. Considérant que M. et Mme A...invoquent le bénéfice de la documentation de base 13 N-1224 du 14 juin 1996, qui traite, dans ses paragraphes 3 à 6 des redressements effectués en cas de déclarations de revenus non souscrites, ou souscrites hors délai ; qu'à supposer même que le retard mis par les requérants à compléter leur déclaration de revenus de l'année 2002 par une déclaration n° 2074 entre dans les prévisions de ces paragraphes, ces derniers ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale qui excluerait la mauvaise foi en cas de déclaration souscrite hors délai et spontanément ; que, dès lors, l'administration n'a pas méconnu sa propre doctrine en infligeant la majoration litigieuse ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a confirmé cette majoration ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00372 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

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