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14VE01214

CETATEXT000031550631 J0_L_2015_11_000001401214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/06/CETATEXT000031550631.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/11/2015, 14VE01214, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de VERSAILLES 14VE01214 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Wellcome Trust a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des retenues à la source sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2010 et 2011, à titre subsidiaire, la restitution de la différence entre l'impôt perçu et le taux maximum d'imposition prévu à l'article 9 de la convention fiscale franco-britannique. Par un jugement n° 1302106 du 31 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé la restitution au Wellcome Trust des retenues à la source prélevées au titre des années 2010 et

  1. Procédure devant la Cour : Par un recours et des mémoire, enregistrés respectivement le 23 avril, le 14 novembre 2014 et le 29 octobre 2015, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de remettre à la charge de l'intimé les retenues à la source litigieuses ; 3 à titre subsidiaire, d'ordonner à l'intimée le reversement des sommes de 47 472 euros au titre de l'année 2010 et de 97 905 euros au titre de l'année 2011 ; Il soutient que : - le Wellcome Trust n'a versé au dossier aucune pièce permettant d'établir le caractère désintéressé de la gestion ; - le nombre de dirigeants rémunérés et le montant de leur rémunération méconnaissent les dispositions de l'article 242 C de l'annexe II au code général des impôts ; - à supposer que soit reconnue à l'intimée la qualité d'organisme sans but lucratif au sens du droit français, ses dividendes de source française doivent faire l'objet d'un prélèvement de 15 % ; - les premiers juges ont assimilé sans justification l'intimé à une fondation française reconnue d'utilité publique, seul organisme sans but lucratif exonéré de retenue à la source sur les dividendes perçus ; - à supposer que l'intimé soit un organisme à but non lucratif, il ne présente pas les caractéristiques d'une fondation reconnue d'utilité publique, qui sont prescrites par la loi nationale, et ne se trouve donc pas dans une situation objectivement comparable à une telle fondation. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juin 1996 " WT Ltd c/ Commissioners of Customs and Excise " (affaire C 155/94) et du 10 mai 2012, " Santander Asset Management SGIIC SA et autres " (C-338/11 à 347/11) ; - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Saïac, avocat du Wellcome Trust. 1.Considérant que le Wellcome Trust, oeuvre de bienfaisance constituée en " charitable trust " (trust caritatif), dont le siège est à Londres, a été, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 119 bis et de l'article 187 du code général des impôts, soumis, au titre des années 2010 et 2011, à la retenue à la source sur les dividendes de sociétés françaises perçus par lui au cours de ces années ; qu'ayant réclamé en vain contre ce prélèvement en raison de son caractère d'organisme sans but lucratif, il a obtenu du Tribunal administratif de Montreuil la restitution de ces retenues à la source, par un jugement dont le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET relève présentement appel ;
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres (...) sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 58 du même traité, devenu l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
  3. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a. d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; b. de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale (...)
  4. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article
  5. " ; que si ces stipulations n'imposent pas aux Etats membres qu'un organisme reconnu sans but lucratif dans son Etat membre d'origine bénéficie automatiquement de la même reconnaissance sur leur territoire, le pouvoir d'appréciation dont disposent les Etats membres doit s'exercer conformément au droit de l'Union européenne ; qu'en outre, il appartient à chaque Etat membre d'organiser, dans le respect du droit de l'Union, son système d'imposition de bénéfices distribués ; que lorsqu'une réglementation fiscale nationale établit un critère de distinction pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers, l'appréciation de la comparabilité des situations doit être effectuée en tenant compte dudit critère ; que la Cour de justice de l'Union européenne a précisé à cet égard dans la décision susvisée du 10 mai 2012 " Santander Asset Management SGIIC et autres ", que seuls les critères de distinction pertinents établis par la réglementation en cause doivent être pris en compte aux fins d'apprécier si la différence de traitement résultant d'une telle réglementation reflète une différence de situation objective ;
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187, 1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article 206 de ce code : "
  7. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : (...) / c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 219 bis de ce code, issu du V de l'article 34 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 15 % pour les dividendes perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif ; d'autre, part, qu'aux termes du 5° bis du 1 de l'article 207 du même code, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : " Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)
  8. 1° b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. (...) / d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. / Toutefois, lorsqu'une (...) fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes : (...) / un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; / un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; (...) / le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale " ;
  9. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si des organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée sont assujettis à une retenue à la source de 15 % sur les dividendes qu'ils perçoivent, seules les fondations reconnues d'utilité publique ou les formations d'entreprise, sous certaines conditions, échappent totalement à toutes retenues sur ces dividendes ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Wellcome Trust, dont les statuts les plus récents ont été agréés le 20 février 2001 par les " Charity Commissioners ", administration britannique chargée de surveiller les fondations caritatives, a pour objet, aux termes de ses statuts, " de protéger, de préserver et de faire progresser tous ou chacun des aspects de la santé et du bien-être du genre humain, de faire progresser et de promouvoir la connaissance et l'éducation " en soutenant notamment " la découverte, l'invention, l'amélioration, le développement et l'application de traitements, de soins, de diagnostics et autres agents, méthodes et procédés de la médecine pouvant de quelque façon que ce soit soulager la maladie, le malaise, le handicap ou les désordres de quelque nature qu'ils soient, touchant les être humains... " ; qu'en premier lieu, les revenus annuels du Wellcome Trust pour le financement de ces activités caritatives se sont élevés à plus de 200 millions d'euros en 2009, en deuxième lieu, que les dirigeants de cet organisme, appelés " governors ", sont personnellement responsables des conséquences financières de leurs décisions et, en troisième lieu, que leurs rémunérations, ainsi que leur clause d'ajustement annuel indexé sur les tranches salariales de la haute fonction publique ont été autorisées, à titre exceptionnel, au regard de la difficulté de la mission qui leur est confiée, par la " Charity Commission ", autorité de contrôle des oeuvres de bienfaisance britanniques, et la " England and Wales High Court ", juridiction chargée d'approuver la modification des statuts des " charitable trusts " ; qu'ainsi, ces rémunérations, alors même qu'elles ont eu des montants annuels individuels supérieurs, pour certains, au triple du plafond de la sécurité sociale, soit 93 204 euros en 2006, n'apparaissent pas disproportionnées par rapport aux limites fixées par ces dispositions, eu égard aux sujétions qui sont imposées aux dirigeants du Wellcome Trust et compte tenu des règles spécifiques auxquelles cet organisme est soumis dans son Etat de résidence ;
  11. Considérant qu'il suit de là que la gestion du Wellcome Trust doit être regardée comme revêtant un caractère désintéressé et que, dans ces conditions, sa situation est objectivement comparable à celle des organismes sans but lucratif français ; que la différence de traitement, résultant du taux de droit commun de la retenue à la source sur les dividendes versés à la fondation par des sociétés françaises, alors que des organismes sans but lucratif français placés dans la même situation ne subissent qu'un prélèvement de 15 % en application de l'article 219 bis du code général des impôts, entrave l'exercice par l'organisme requérant de la liberté de circulation des capitaux et constitue une restriction à ladite liberté ; que l'administration n'établit ni même ne soutient que cette restriction serait justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ; que, dès lors, le Wellcome Trust est en droit de bénéficier, s'agissant de ses revenus de source française, du même régime fiscal que celui des organismes sans but lucratif français ;
  12. Considérant que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET soutient à titre subsidiaire qu'à supposer établi le caractère désintéressé de la gestion de l'intimé, ce dernier ne pourrait prétendre qu'à l'imposition au taux réduit de l'impôt sur les sociétés, prévu à l'article 219 bis du code général des impôts, des dividendes de source française qu'il a perçus au cours des années en litige, faute de présenter le caractère d'une fondation française reconnue d'utilité publique et de satisfaire à des obligations requises pour obtenir cette reconnaissance ; qu'à cet effet, si le ministre ne conteste pas sérieusement le caractère d'utilité publique que présentent les activités exercées par le Wellcome Trust, il fait valoir que celui-ci ne possède pas la personnalité morale, que ses dirigeants sont effectivement rémunérés, qu'il n'est soumis ni aux mêmes obligations comptables ni au même régime de contrôle et de sanction que celui exercé par les pouvoirs publics français sur les fondations reconnues d'utilité publique et qu'enfin, le caractère révocable ou pas de l'affectation des biens au trust et les règles afférentes à leur dévolution en cas de dissolution de ce dernier ne sont pas connus ; que, toutefois, comme il a été dit au 2., seuls doivent être pris en compte les critères de distinction pertinents établis par la réglementation nationale aux fins d'apprécier si la différence de traitement résultant d'une telle réglementation reflète une différence de situation objective ; qu'à cet égard, parmi les conditions qui viennent d'être rappelées, seules s'apparentent à des critères pertinents pour déterminer la comparabilité objective du trust par rapport à une fondation française reconnue d'utilité publique les dispositions statutaires ou légales relatives à l'irrévocabilité de l'affectation des biens du trust, à leur dévolution en cas de dissolution de ce dernier, à l'étendue de ses obligations comptables et de transparence financière, ainsi qu'au pouvoir dont dispose l'autorité de tutelle britannique pour s'assurer de leur respect ; que la question de savoir ce que prévoient sur ces quatre points la législation britannique sur les charitable trusts ou les statuts du Wellcome Trust ne peut être résolue en l'état du dossier ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production de tous documents permettant d'informer la Cour sur ces quatre points afin de trancher si le Wellcome Trust peut prétendre non seulement à la réduction d'impôt sur les sociétés, prévue à l'article 219 bis du code général des impôts, mais également à l'exonération de cet impôt, prévue au 5° bis du 1 de l'article 207 du même code en faveur des fondations reconnues d'utilité publique ; DÉCIDE : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par le Wellcome Trust des documents mentionnés dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14VE01214 19-02-01-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir.

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