CETATEXT000031550636 J0_L_2015_11_000001403145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/06/CETATEXT000031550636.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/11/2015, 14VE03145, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de VERSAILLES 14VE03145 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SAIDON M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeC..., épouseB..., a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé une mesure de regroupement familial en faveur de ses trois enfants. Par un jugement n° 1307876 du 7 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 18 février 2014 du préfet de l'Essonne, à enjoint à ce dernier d'autoriser le regroupement familial des trois enfants de Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2014, 6 janvier, 6 mai et 16 juin 2015, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de MmeC... ; 3° de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation à cet effet ; - cet arrêté est motivé ; - il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur l'insuffisance de l'appartement de la requérante au regard des normes d'habitabilité ; - la signature le 18 novembre 2014 d'un bail pour un appartement d'une superficie de 54 m² est postérieure à l'arrêté attaqué et n'a été portée à la connaissance de l'administration que le 30 mars 2015 ; - l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intimée n'est pas établie, au vu du relâchement de ses liens avec ses enfants ; - l'intimée a sollicité tardivement ce regroupement familial. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, président assesseur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour MmeC....
- Considérant que MmeC..., ressortissante thaïlandaise, séjournant régulièrement en France, a présenté le 20 février 2013 une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants nés respectivement le 4 avril 1996, le 10 août 1997 et le 25 avril 2003 ; que le PREFET DE L'ESSONNE a rejeté cette demande, d'abord en gardant pendant six mois le silence, puis en prononçant un refus explicite du 18 février 2014, motivé par l'exiguïté de l'appartement dont dispose l'intéressée ; qu'après avoir estimé que la seconde décision se substituait à la première, le Tribunal administratif de Versailles l'a annulée dans son jugement du 7 octobre 2014 et a enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de prendre une mesure de regroupement familial ; que le PREFET relève appel de ce jugement, cependant que Mme C... demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus du préfet de mettre un terme au litige ; Sur la requête d'appel du PREFET DE L'ESSONNE :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui a eu d'une précédente union trois enfants nés en Thailande en 1996, 1997 et 2003, a épousé le 7 janvier 2009 M. B...et l'a rejoint, le 6 février de la même année, en France où elle a toujours vécu depuis lors en situation régulière ; que si l'intéressée et son mari sont tous deux employés en contrat à durée indéterminée, il est constant qu'à la date de la demande de regroupement familial, soit le 28 février 2013, ils ne disposaient que d'un appartement d'une superficie de 47 mètres carrés ; qu'ainsi, cet appartement, quel que fût son nombre de pièces, ne pouvait, eu égard aux nombre et à l'âge des enfants, être considéré comme un logement " normal " au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il n'est pas contesté que les services du logement social sollicités par l'intéressée subordonnaient l'octroi d'un logement de plus grande superficie à la présence effective en France de ses enfants ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la stabilité de la relation conjugale qu'entretient Mme C...avec M. B...et des liens que, malgré la distance géographique, elle a conservés avec ses enfants, lesquels n'ont pas de père en Thaïlande, c'est à tort qu'en s'attachant au seul respect des conditions précitées de l'article L. 411-5, le préfet, qui ne peut par ailleurs invoquer utilement la date selon lui tardive à laquelle la demande de regroupement familial lui a été présentée, a estimé que sa décision ne portait pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme C...; Sur les conclusions indemnitaires de Mme C...:
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 1er avril 2015, le PREFET DE L'ESSONNE a autorisé le regroupement familial en exécution du jugement entrepris, tout en relevant appel et en avertissant Mme C...qu'en cas d'annulation de ce jugement par la Cour de céans, il se réservait le droit de revenir sur cette décision ; que Mme C...soutient que, de ce seul fait, le préfet a commis une faute en rendant incertain le séjour de ses enfants en France, alors qu'elle allègue avoir communiqué à ses services, dès le 16 décembre 2014, la copie d'un nouveau bail signé le 21 novembre 2014, pour un logement de 54 m², superficie supérieure au minimum requis par la réglementation nationale pour le logement de cinq personnes ; que, toutefois, Mme C...n'établit pas la communication de ce bail ; qu'en tout état de cause, le fait de relever appel d'un jugement, en menaçant ainsi le gain remporté par l'autre partie, ne saurait, quel que soit l'enjeu du litige, constituer une faute de nature à entraîner une réparation ; que les conclusions indemnitaires de MmeC..., au demeurant nouvelles et non précédées d'une réclamation préalable auprès du PREFET DE L'ESSONNE, ne peuvent donc qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son refus d'accorder une mesure de regroupement familial ; d'autre part, que les conclusions indemnitaires de MmeC..., doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14VE03145 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.