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15VE02235

CETATEXT000031550649 J0_L_2015_11_000001502235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/06/CETATEXT000031550649.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/11/2015, 15VE02235, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de VERSAILLES 15VE02235 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX LUMBROSO M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1407125 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Sohlobji, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ; et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - et les observations de Me Sohlobji, avocat, pour M.A....

  1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de l'Essonne a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le métier d'électricien qui n'est pas assimilable à celui de contrôleur en électricité et électronique ne figure pas dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens énumérés à l'annexe I du protocole du 28 avril 2008, sans que puisse leur être opposée la situation de l'emploi ; que le préfet n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, d'autre part, que M. A... soutient qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance à titre exceptionnelle d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, cependant, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la violation des dispositions dudit article L. 313-14 par le préfet doit être écarté comme inopérant ; que si M. A...entend solliciter l'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, il ne justifie pas à cet effet de considérations humanitaires ni de circonstances exceptionnelles ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, que son frère est en situation régulière en France, que lui-même dispose d'une promesse et justifie de sa volonté de s'intégrer dans la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE02235 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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