CETATEXT000031550871 J4_L_2015_11_000001401248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550871.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 14NT01248, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 14NT01248 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET CHRISTIAN Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le GAEC Oméga a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2012 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs au projet de réaménagement des routes départementales 765 et 43 entre les lieux-dits " La Carrière " et " Belle Vue ", sur les territoires des communes de Confort-Meilars, Pouldergat, Gourlizon, Mahalon, Le Juc'h et Poullan-sur-Mer. Par un jugement n° 1201264 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2014 et les 22 et 29 juin 2015, le GAEC Oméga, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil général du Finistère une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier et entaché d'erreur d'appréciation ; - la procédure d'enquête publique est illégale dès lors que l'organisation de l'enquête publique a manqué de clarté car elle concernait en réalité deux procédures distinctes, que le dossier d'enquête publique manquait de clarté et était incomplet, et que les conclusions du commissaire enquêteur sont irrégulières en raison de leur insuffisance et de leur incohérence ; - la déclaration de projet manque de clarté et la déclaration d'utilité publique est insuffisamment motivée ; - le projet est dépourvu d'utilité publique dès lors que le conseil général pouvait réaliser l'opération sans recourir à l'expropriation, il porte une atteinte disproportionnée à une exploitation agricole, à la sécurité routière et contredit les objectifs de maitrise de la disparition des terres agricoles ; - sa requête est recevable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2014 et les 30 juin et 9 juillet 2015, le conseil général du Finistère conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner le GAEC Oméga à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, non motivée, est irrecevable ; - les moyens tirés de l'absence de clarté dans l'organisation de l'enquête publique, de l'absence de clarté et du caractère incomplet du dossier d'enquête publique, du caractère irrégulier des conclusions du commissaire enquêteur, et de l'absence d'utilité publique du projet ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piltant, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant le GAEC Oméga. Une note en délibéré présentée pour le GAEC Oméga a été enregistrée le 10 novembre
- Considérant que, par une délibération du 6 juillet 2009, la commission permanente du conseil général du Finistère a décidé de solliciter l'ouverture d'une enquête sur l'utilité publique du projet d'aménagement des routes départementales n° 43 et n° 765 entre les lieux-dits Bellevue et la Carrière sur les communes de Le Juc'h, Gourlizon, Douarnenez, Mahalon, Confort-Meilars et Poullan-sur-Mer (Finistère) ; que par un arrêté du 17 mars 2011 modifié par un arrêté du 30 mars 2011, le préfet du Finistère a prescrit l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et aux classements de voirie ; qu'à l'issue de cette enquête, qui s'est déroulée du 18 avril au 20 mai 2011, le commissaire-enquêteur a émis deux avis favorables au projet ; que, par délibération du 5 septembre 2011, la commission permanente du conseil général a confirmé l'intérêt général du projet et sollicité la déclaration d'utilité publique ; que, par arrêté du 4 janvier 2012, le préfet du Finistère a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs au projet de réaménagement de la RD 43 ; que le GAEC Oméga relève appel du jugement du 14 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes les personnes qu'il parait utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur (...) rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général. (...) A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale (...) propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document n° 1 bis intitulé " les avis motivés du commissaire enquêteur ", que la commissaire enquêteur a apprécié les avantages et inconvénients de l'opération en émettant des avis motivés dans ses réponses aux principales observations du public ; qu'elle a notamment indiqué que la circulation sera plus sécurisée à plusieurs endroits, que la suppression du carrefour entre la RD 43 et la RD 765 est cohérente avec les objectifs annoncés par le conseil général, que l'aménagement du rond-point de Bellevue a tenu compte des projets des communes et des intercommunalités et que les travaux au lieu-dit Roz Feunteun à Pouldergat ne porteront pas atteinte à un espace boisé classé ; que son avis est ainsi suffisamment motivé et ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que l'arrêté contesté du 4 janvier 2012 n'ayant pas pour objet de se prononcer sur le classement et le déclassement des voies départementales en cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du commissaire enquêteur est inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) " ;
- Considérant que le projet d'aménagement a pour objectif de sécuriser les intersections de la RD 43 avec la RD 765 aux carrefours de Bellevue et de la Carrière en y réalisant deux ronds-points, de faciliter le dépassement des véhicules lents par des dégagements de visibilité, des rectifications ponctuelles de tracé et des reprises de profil en long, de traiter les intersections et les accès de la RD 43 et d'améliorer les conditions de circulation des piétons et " modes doux " ;
- Considérant que, si le GAEC Oméga soutient que le dossier soumis à enquête ne répondait pas à l'exigence de clarté attendue pour un tel projet, les documents soumis à l'enquête publique ont pour objet, non de décrire le détail des ouvrages envisagés, mais de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus, ainsi que les caractéristiques générales des travaux les plus importants ; qu'en l'espèce, la notice explicative où figurent les caractéristiques principales des ouvrages à savoir les modifications du profil en long de la RD 765 en amont des carrefours de Bellevue et de la Carrière, les carrefours-giratoires de Bellevue et de La Carrière et les actions sur la RD 43 permettant le dépassement des véhicules lents et l'amélioration du fonctionnement des intersections ainsi que les divers documents graphiques compris dans le dossier décrivent la localisation et les caractéristiques de l'aménagement de la RD 43 avec une précision suffisante et de façon complète ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comprend les éléments prévus par les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'après avoir rappelé l'objet de l'enquête publique et précisé notamment que celle-ci portait également sur le classement de la future section de voie reliant la RD 43 au futur carrefour-giratoire de Bellevue dans le domaine départemental et le classement de l'actuelle RD 43 entre la nouvelle section de voie et la RD 765 dans le réseau des voies communales, le dossier décrit clairement, dans deux de ses parties, d'une part, les caractéristiques principales des ouvrages projetés, à savoir les aménagements de sécurité au carrefour de Bellevue, l'aménagement de sécurité au carrefour de La Carrière et les actions sur la RD 43, et d'autre part, le projet de classement de voie dans le domaine départemental et déclassement de sections de routes départementales dans le domaine communal ; que le dossier comprend une notice explicative présentant la situation géographique du projet, le milieu naturel, la situation urbaine, la situation au regard du trafic et de l'accidentologie et l'enjeu que représente l'aménagement de la RD 43, un plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages et l'appréciation sommaire des dépenses ; que chaque rubrique est illustrée par des plans et schémas et que, si l'échelle n'est pas systématiquement indiquée, le plan d'ensemble permet de situer chaque partie du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique manquerait de clarté et serait incomplet manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale (...) responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée (...) / La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général (...) " ; S'agissant du manque de clarté et de l'insuffisante motivation de la déclaration de projet :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 5 septembre 2011 par laquelle la commission permanente du département du Finistère a confirmé l'intérêt général du projet en cause et décidé de solliciter du préfet la déclaration d'utilité publique des travaux envisagés mentionne l'objet de l'opération, à savoir l'amélioration des conditions de sécurité et de circulation sur la RD 43 par la sécurisation des intersections de la RD 43 avec la RD 765 aux carrefours de Bellevue et de La Carrière en aménageant deux carrefours-giratoires, la facilitation des dépassements de véhicules lents sur la RD 43 par des dégagements de sécurité, des rectifications ponctuelles de tracé et des reprises de profil en long notamment par un déplacement de talus, l'amélioration des accès et intersections des voies adjacents à la RD 43 et l'amélioration des conditions de circulation des piétons ; que cette délibération précise que cet aménagement répond à la volonté d'améliorer la desserte de l'ouest Cornouaille en offrant une alternative à la desserte du Cap Sizun et en améliorant l'itinéraire Quimper-Douarnenez, et qu'il améliorera la sécurité et les temps de trajet, la RD 43 étant de plus en plus fréquentée et les deux intersections avec la RD 765 ayant été le théâtre de nombreux accidents corporels ; qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration de projet comporte avec une précision et une clarté suffisantes les motifs et les considérations qui justifient son caractère d'intérêt général ; S'agissant du moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
- Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- Considérant que, pour contester l'utilité publique de l'opération d'aménagement faisant l'objet de l'arrêté préfectoral en litige, le GAEC Oméga se prévaut de ce qu'il était possible de réaliser l'opération sans recourir à l'expropriation ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement en cause a pour objet d'améliorer les conditions de sécurité et de circulation sur la RD 43 en sécurisant les intersections de la RD 43 avec la RD 765 aux carrefours de Bellevue et de La Carrière par l'aménagement de deux carrefours-giratoires, en facilitant les dépassements de véhicules lents sur la RD 43 par des dégagements de sécurité, en rectifiant ponctuellement le tracé de la RD 43 et en reprenant son profil en long notamment par un déplacement de talus, en améliorant les accès et intersections des voies adjacentes à la RD 43 et en améliorant les conditions de circulation des piétons ; que cet aménagement répond également à la volonté d'améliorer la desserte de l'ouest Cornouaille en offrant une alternative à la desserte du Cap Sizun et en améliorant l'itinéraire Quimper-Douarnenez, et qu'il améliorera la sécurité et les temps de trajet, la RD 43 étant de plus en plus fréquentée par un trafic de transit entre le Cap Sizun et Quimper et qui évite également la traversée de Douarnenez, et les deux intersections avec la RD 765 ayant été le théâtre de nombreux accidents corporels ; que le projet présente, par suite, un caractère d'intérêt général ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le département du Finistère aurait été en mesure de réaliser les travaux d'aménagement dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine ; que si le GAEC Oméga soutient qu'un aménagement de la RD 57, qui relie également la RD 43 et la RD 765, aurait constitué une solution plus adaptée, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité du parti retenu par rapport à d'autres projets présentant des caractéristiques différentes ;
- Considérant, enfin, que, si le GAEC Oméga, qui exploite des terres agricoles situées de part et d'autre de la RD 43, fait valoir que l'aménagement du carrefour de " Bellevue " va altérer les conditions d'exploitation de son élevage de vaches laitières et aggraver l'insécurité routière au niveau du lieu-dit Kerdroual, il ne produit aucun élément de nature à caractériser les inconvénients ainsi allégués ; qu'à supposer même que cet aménagement comporte des inconvénients pour le GAEC Oméga, dont l'exploitation est déjà scindée en deux par la route existante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le conseil général du Finistère, que le GAEC Oméga n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Finistère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par le GAEC Oméga ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge du GAEC Oméga le versement d'une somme de 2 000 euros au département du Finistère ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC Oméga est rejetée. Article 2 : Le GAEC Oméga versera la somme de 2 000 euros au département du Finistère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Oméga, au département du Finistère et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT01248