← France

14NT01519

CETATEXT000031550873 J4_L_2015_11_000001401519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550873.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 14NT01519, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 14NT01519 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LE MANS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Loches (ADEQual) a contesté la légalité de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le maire de Loches a délivré à la SCI HTH un permis de construire, valant démolition partielle d'une construction existante, en vue de l'édification d'un hôtel de 45 chambres. Le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement n° 1204130 du 15 avril 2014, a rejeté la requête de l'association. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2014, l'ADEQual, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2012 portant permis de construire au profit de la SCI HTM. L'ADEQual soutient : - que son recours n'était pas irrecevable, aucun affichage de demande de permis de construire n'étant affiché en mairie au moment où elle a déposé ses statuts ; - que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - que l'arrêté litigieux émane d'une autorité incompétente ; - que la procédure suivie a été irrégulière ; - que l'avis émis le 2 août 2012 par la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est dépourvu de validité dès lors que la sous-commission n'était pas valablement constituée ; - que l'avis du maire de la commune adressé à la sous-commission n'était pas motivé ; - que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; - que le projet litigieux méconnaît les règles de sécurité en matière d'incendie posées par l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; - que les dispositions de l'article 1 AU 3.3 du plan local d'urbanisme communal ont été méconnues ; - que les dispositions des articles L. 111-9 et suivants et R. 111-20 et suivants du code de la construction ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2014, la commune de Loches, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que le recours contentieux formé par l'association en première instance était irrecevable et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, la SCI HTH, représentée par la SCP Lesage Orain Page Varin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI fait valoir que l'association était irrecevable à agir en première instance et qu'aucun de ses moyens d'appel n'est fondé. L'association ADEQual a informé la cour, par un mémoire enregistré le 28 septembre 2015, de ce qu'elle entendait se désister de la présente instance. Par ordonnance du 1er septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant la SCI HTH ;
  2. Considérant que l'association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Loches (ADEQual) relève appel du jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif d'Orléans portant rejet pour irrecevabilité de son recours contentieux contre l'arrêté du 18 octobre 2012 du maire de Loches portant permis de construire au profit de la SCI HTH ;
  3. Considérant que l'association ADEQual a informé la cour, par un mémoire enregistré le 28 septembre 2015, de ce qu'elle entendait se désister de la présente instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'association ADEQual une somme de 1 500 euros tant au profit de la commune de Loches que de la SCI HTH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Loches. Article 2 : L'association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Loches versera, pour chacune, 1 500 euros à la commune de Loches et à la SCI HTH en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Loches, à la commune de Loches et à la SCI HTH. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  5. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT01519

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.