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14NT01727

CETATEXT000031550875 J4_L_2015_11_000001401727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550875.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 14NT01727, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 14NT01727 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fontenay Distribution a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé la société Sud Vendée Distribution à agrandir l'espace culturel et la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc de Fontenay-le-Comte. Par un jugement n° 0702047 du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 10NT00886 du 28 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2010 et la décision du 27 février

  1. Par une décision n° 355054 du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai et 29 octobre 2010, la société Fontenay Distribution, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2010 ; 2°) d'annuler la décision contestée du 27 février 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sud Vendée Distribution une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-24 du code de commerce dès lors que les convocations à la séance du 27 février 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée devaient être adressées à tous les membres titulaires et suppléants, les suppléants représentant les titulaires, qu'il n'est pas établi que les membres suppléants présents lors de la séance du 27 février 2007 ont été en mesure de prendre connaissance de ces documents en temps utile, avant la séance, que les représentants des maires de Luçon, Fontenay-le-Comte et du président de la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte n'ont été désignés que le 23 février 2007 et que les mandats des représentants des chambres consulaires sont datés des 19 et 26 février 2007; - certaines délégations n'étaient pas régulières ; - la désignation des représentants des associations de consommateurs est également entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 751-4 du code de commerce ; - les avis émis par les organismes consulaires n'émanent pas de l'assemblée délibérante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-1 du code de commerce ; - le dossier de demande d'autorisation est incomplet, notamment en ce qui concerne les conditions de stationnement ; - la délimitation de la zone de chalandise est erronée ; - la chiffre d'affaires est sous-estimé ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article L. 752-6 du code de commerce ont été méconnues. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2010, le 14 septembre 2011 et le 19 février 2015, la société Sud Vendée Distribution, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Fontenay Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Elle soutient que les moyens soulevés par la société Fontenay Distribution ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2015 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ; - le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; - l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piltant, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
  2. Considérant que, par une décision du 27 février 2007, la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a accordé à la société Sud Vendée Distribution l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 1 780 m² du centre commercial " E. Leclerc " qu'elle exploite à Fontenay-le-Comte ; que, par un jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Fontenay Distribution tendant à l'annulation de cette décision ; que la société Fontenay Distribution relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé l'ensemble des mémoires échangés entre les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le moyen manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial, alors en vigueur, applicable à la décision litigieuse : " (...) L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce, applicable au réseau des chambres de commerce et d'industrie : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir d'émettre un avis sur l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation et d'ouverture d'un équipement commercial, qui ne relève ni de l'administration, ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire, appartient en propre à l'assemblée générale de cet établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ;
  6. Considérant qu'en réponse à la demande d'observations sur le projet autorisé par la décision contestée, la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée a transmis à la commission départementale un avis favorable au projet ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cet avis, signé par le président de la chambre consulaire et visé par la décision contestée, a été émis par l'organe compétent de la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée qui, ainsi qu'il a été dit, ne pouvait être que son assemblée générale ; qu'un tel avis, a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le contenu de l'avis rendu au nom de la chambre consulaire ainsi que sur le sens de la décision contestée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête que la société Fontenay Distribution est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Fontenay Distribution, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la société Sud Vendée Distribution ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sud Vendée Distribution la somme demandée par la société Fontenay Distribution au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2010 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée du 27 février 2007 autorisant la société Sud Vendée Distribution à agrandir l'espace culturel et la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc de Fontenay-le-Comte sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sud Vendée Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fontenay Distribution, à la société Sud Vendée Distribution et à la commission nationale d'aménagement commerciale. Une copie sera adressée au préfet de Vendée. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  9. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT01727 14-02-01-05-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission départementale d`aménagement commercial.

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