CETATEXT000031550880 J4_L_2015_11_000001401742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550880.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/11/2015, 14NT01742, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANTES 14NT01742 1ère Chambre autres C M. BATAILLE ROUZAUD Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1302394 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2014 et 13 février 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - les comptes de la société CNVI n'ont pas été examinés, ce qui fait obstacle à la distribution de revenus de sa part ; - aucun redressement n'a été notifié à la société CNVI et à la société Tana Transport. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 27 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 du fait de l'imposition de la somme de 276 000 euros correspondant à l'écart entre le prix d'achat de quarante-sept véhicules à la société CNVI et leur prix de revente à la société Tana Transport, ces véhicules ayant été achetés puis revendus par M.C... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 5 août 2011 notifiée à M. et Mme C...indique que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 a été rehaussée de 276 000 euros, correspondant à l'écart entre le prix d'achat de quarante-sept véhicules à la société CNVI, d'un montant de 34 800 euros, et leur prix de revente à la société Tana Transport, fixé à 311 500 euros et payé sous la forme d'apports en compte courant au profit de M. et de MmeC..., s'élevant respectivement à 158 865 euros et 152 635 euros ; qu'elle précise en outre que " l'écart entre le prix de vente et le prix réévalué est significatif puisque ce dernier représente 9 fois le prix de vente " et que la société Tana Transport était animée d'une intention libérale avant d'en déduire que la somme de 276 000 euros constitue un avantage occulte consenti par cette société, imposable en tant que tel dans la catégorie des revenus mobiliers ; qu'il suit de là qu'elle est suffisamment motivée ;
- Considérant, d'autre part, que la proposition de rectification indique que les sommes réintégrées dans la base d'imposition des requérants seront soumises à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution au remboursement de la dette sociale et précise, pour chacune de ces contributions, le texte du code général des impôts dont il est fait application ainsi que la base imposable ; que cette base est identique à celle de l'impôt sur le revenu, dont le rehaussement est suffisamment motivé, ainsi qu'il est dit au point 3 du présent arrêt ; qu'il suit de là que les redressements notifiés en matière de contributions sociales sont suffisamment motivés ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., l'administration n'était pas tenue de vérifier la comptabilité de la société CNVI et de notifier des redressements à cette société avant d'imposer entre leurs mains la somme de 276 000 euros correspondant à la surévaluation du prix des véhicules dans le cadre de leur revente ; qu'elle n'était pas davantage tenue de notifier des redressements à la société Tana Transport dont la vérification de comptabilité a permis au vérificateur d'avoir connaissance de cette vente ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01742 2 1