CETATEXT000031550881 J4_L_2015_11_000001401795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550881.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 14NT01795, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 14NT01795 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL WALTER & GARANCE (TOURS) M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et MmeI..., M. et MmeE..., M. et MmeJ..., MlleH..., M. M...et l'association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle (AQUAVIT) ont demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2012 par lequel le maire de Tours a accordé à la société NGI Promotion un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier, de même que les décisions rejetant leurs recours gracieux respectifs. Par un jugement n° 1302056 du 6 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014, complété par un mémoire enregistré le 30 juin 2015, les mêmes, représentés par MeK..., les mêmes demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Tours du 27 décembre 2012 portant permis de construire au profit de la société NGI promotion ; 3°) d'annuler les décisions du maire de Tours portant rejet implicite des différents recours gracieux formés par eux ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, les attestations qu'ils ont produits ayant été écartées à tort comme non probantes ; - qu'il ne pouvait pas être inféré des pièces du dossier que leur requête était tardive ; - que les premiers juges ont commis une erreur de droit en leur faisant supporter la charge de la preuve du caractère continu de l'affichage du permis de construire litigieux ; - qu'il ne ressort pas des pièces produites par le pétitionnaire que l'affichage du permis de construire ait réellement été continu ; - que les pièces produites par le pétitionnaire n'étaient pas davantage probantes que les leurs ; - que la preuve du caractère discontinu de l'affichage a été apportée, dès lors que deux affichages se sont succédés ; - que l'impartialité des témoignages produits par le pétitionnaire a expressément été mise en doute devant les premiers juges, y compris par la production d'une note en délibéré ; - que leur requête n'était pas tardive ; - qu'ils justifiaient chacun d'un intérêt à agir suffisant ; - que l'arrêté litigieux du 27 décembre 2012 est entaché de plusieurs irrégularités de fond ; - que le demandeur de l'autorisation de construire ne justifie pas disposer de l'autorisation de réaliser des travaux sur des murs mitoyens ; - que le projet architectural était insuffisamment détaillé ; - que la présence d'un ruisseau souterrain n'a pas été prise en compte ; - que les dispositions de l'article UC 3.1 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que les dispositions des 'articles UC 7.1 et UC 7.2 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que les dispositions de l'article UC 10.3.2.1 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que les dispositions de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que les dispositions de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que le risque inondation n'a pas été suffisamment pris en compte. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2014, complété par un mémoire enregistré le 14 août 2015, la société NGI Promotion, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société NGI Promotion fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non recevoir tirée du caractère tardif du recours, que la démonstration d'un intérêt à agir suffisant des requérants n'est pas apportée et qu'aucun des moyens d'annulation qu'ils soulèvent n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2014, la commune de Tours, représentée par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit solidairement mis à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Tours fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable la requête de M. I...et des autres requérants, leur recours ayant été présenté au-delà du délai de recours contentieux ouvert contre les autorisations de construire, le permis litigieux ayant fait l'objet d'un affichage continu pendant deux mois, que les requérants n'ont pas démontré disposer d'un intérêt à agir suffisant pour contester cette autorisation, et que leur requête n'était pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ; - les observations de MeK..., représentant M. I...et les autres requérants, et de MeC..., représentant la société NGI Promotion. Une note en délibéré présentée par M. I...et les autres requérants a été enregistrée le 18 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.