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14NT01795

CETATEXT000031550881 J4_L_2015_11_000001401795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550881.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 14NT01795, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 14NT01795 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL WALTER & GARANCE (TOURS) M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et MmeI..., M. et MmeE..., M. et MmeJ..., MlleH..., M. M...et l'association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle (AQUAVIT) ont demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2012 par lequel le maire de Tours a accordé à la société NGI Promotion un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier, de même que les décisions rejetant leurs recours gracieux respectifs. Par un jugement n° 1302056 du 6 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014, complété par un mémoire enregistré le 30 juin 2015, les mêmes, représentés par MeK..., les mêmes demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Tours du 27 décembre 2012 portant permis de construire au profit de la société NGI promotion ; 3°) d'annuler les décisions du maire de Tours portant rejet implicite des différents recours gracieux formés par eux ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, les attestations qu'ils ont produits ayant été écartées à tort comme non probantes ; - qu'il ne pouvait pas être inféré des pièces du dossier que leur requête était tardive ; - que les premiers juges ont commis une erreur de droit en leur faisant supporter la charge de la preuve du caractère continu de l'affichage du permis de construire litigieux ; - qu'il ne ressort pas des pièces produites par le pétitionnaire que l'affichage du permis de construire ait réellement été continu ; - que les pièces produites par le pétitionnaire n'étaient pas davantage probantes que les leurs ; - que la preuve du caractère discontinu de l'affichage a été apportée, dès lors que deux affichages se sont succédés ; - que l'impartialité des témoignages produits par le pétitionnaire a expressément été mise en doute devant les premiers juges, y compris par la production d'une note en délibéré ; - que leur requête n'était pas tardive ; - qu'ils justifiaient chacun d'un intérêt à agir suffisant ; - que l'arrêté litigieux du 27 décembre 2012 est entaché de plusieurs irrégularités de fond ; - que le demandeur de l'autorisation de construire ne justifie pas disposer de l'autorisation de réaliser des travaux sur des murs mitoyens ; - que le projet architectural était insuffisamment détaillé ; - que la présence d'un ruisseau souterrain n'a pas été prise en compte ; - que les dispositions de l'article UC 3.1 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que les dispositions des 'articles UC 7.1 et UC 7.2 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que les dispositions de l'article UC 10.3.2.1 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que les dispositions de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que les dispositions de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - que le risque inondation n'a pas été suffisamment pris en compte. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2014, complété par un mémoire enregistré le 14 août 2015, la société NGI Promotion, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société NGI Promotion fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non recevoir tirée du caractère tardif du recours, que la démonstration d'un intérêt à agir suffisant des requérants n'est pas apportée et qu'aucun des moyens d'annulation qu'ils soulèvent n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2014, la commune de Tours, représentée par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit solidairement mis à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Tours fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable la requête de M. I...et des autres requérants, leur recours ayant été présenté au-delà du délai de recours contentieux ouvert contre les autorisations de construire, le permis litigieux ayant fait l'objet d'un affichage continu pendant deux mois, que les requérants n'ont pas démontré disposer d'un intérêt à agir suffisant pour contester cette autorisation, et que leur requête n'était pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ; - les observations de MeK..., représentant M. I...et les autres requérants, et de MeC..., représentant la société NGI Promotion. Une note en délibéré présentée par M. I...et les autres requérants a été enregistrée le 18 novembre

  1. Considérant que M. I...et les autres requérants relèvent appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le recours contentieux qu'ils avaient formé contre l'arrêté en date du 27 décembre 2012 par lequel le maire de Tours a délivré à la société NGI promotion un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier composé d'un immeuble d'habitat collectif de quatorze logements et de trois maisons de ville. Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les requérants soutiennent que le jugement en cause est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient accueilli à tort la fin de non recevoir qui leur a été opposée en défense du fait du caractère tardif de leur requête ; qu'il ressort des pièces du dossier, le fait étant d'ailleurs expressément admis par les intéressés, que l'autorisation de construire litigieuse a fait l'objet d'un affichage mis en place le 14 janvier 2013, un constat d'huissier ayant ensuite été établi le 24 de ce même mois, lequel atteste de la conformité de l'affichage aux exigences légales ; que le recours contentieux de M. I...et autres a par ailleurs été enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 18 juillet 2013 ; que si les requérants ont produit des témoignages selon lesquels le panneau d'affichage du permis de construire, exposé à de fortes intempéries, aurait fini par être arraché et n'aurait été remplacé par un second affichage qu'après qu'ils se soient manifestés auprès du pétitionnaire et de l'administration en formant des recours gracieux, ces témoignages, sauf un, émanent soit des requérants eux-mêmes soit de personnes se déclarant en communauté d'intérêts avec les parties et ne peuvent ainsi être regardés comme présentant un caractère probant ; que l'unique témoignage pouvant être regardé comme véritablement indépendant des requérants, établi par MmeA..., s'avère être peu précis, indiquant seulement que l'affichage mis en place se serait décollé à cause du mauvais temps et aurait disparu " peu de temps " après ; que si ce témoignage indique également que le panneau d'affichage n'a pas été remplacé avant que ne soit mis en place un affichage commercial au mois d'avril 2013, il ne précise pas davantage à quelle date serait intervenu ce second affichage ; que, parallèlement, le pétitionnaire produit deux témoignages selon lesquels l'affichage mis en place en janvier 2013 aurait été continu pendant une période de trois mois ; que si les requérants ont soutenu en première instance que ces témoignages ne pouvaient être regardés comme probants, ils n'ont pour autant fourni aucun éléments précis de nature à faire naître un doute sur l'indépendance de leurs auteurs vis-à-vis du pétitionnaire ; que si le pétitionnaire a lui-même admis dans ses écritures du 14 août 2015 qu'un second affichage avait effectivement été mis en place à compter du 17 mai 2013, il n'en résulte pas nécessairement, en l'absence de tout élément dans ce sens, que le premier affichage mis en place n'aurait pas été continu jusqu'à cette date ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la charge de la preuve du caractère continu de l'affichage mis en place n'incombant pas au seul bénéficiaire d'un permis de construire, et les pièces versées par les requérants n'établissant pas la véracité de leurs allégations, que la requête des intéressés était tardive ; que cette requête était dès lors irrecevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme I...et les autres requérants ne sont pas ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposé par eux autres et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de mille euros, tant au profit de la commune de Tours que de la société NGI promotion ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme I..., de M. et Mme E..., de M. et Mme J..., de Mme H..., de M. M... et de l'association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle est rejetée. Article 2 : M. et Mme I... et les autres requérants verseront solidairement à la commune de Tours et à la société NGI Promotion, pour chacune, une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...I..., à M. et Mme O...E..., à M. et Mme B...J..., à Mme L...H..., à M. F... M..., à l'association pour la qualité de la vie dans l'agglomération tourangelle, à la commune de Tours et à la société NGI Promotion. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  5. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT01795

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