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14NT02233

CETATEXT000031550883 J4_L_2015_11_000001402233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550883.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 14NT02233, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 14NT02233 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le maire de Fouesnant a délivré un permis de construire à la SCI Pyva afin d'édifier un bâtiment à usage d'habitation comprenant deux logements sur une parcelle cadastrée section BO n° 274 située descente de Bellevue Cap Coz à Fouesnant, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1104963 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, donné acte du désistement de Mme E...et, d'autre part, annulé l'arrêté du 4 juillet 2011. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2014, la commune de Fouesnant, représentée par Me Prieur, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant de tenir compte, pour apprécier la réalité des risques de submersion marine, des cartes établies postérieurement à l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'erreur de droit ; - en estimant que le projet portait atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal a entaché son jugement d'erreur d'appréciation ; - le dossier de permis de construire était complet, d'une part, parce qu'il permettait d'apprécier l'ensemble des éléments exigés de la notice de présentation par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, d'autre part, parce que le plan de masse fait apparaître la végétation existante, et enfin que les vues produites permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - le terrain d'assiette du projet n'est pas couvert par les dispositions du plan d'occupation des sols de 1984 puisque le Conseil d'Etat a annulé la délibération approuvant celui-ci en ce qu'elle concernait la partie du règlement applicable à la zone UHbc du Cap Coz ; - lors de la révision du plan d'occupation des sols en 1994, la commune a choisi de classer " hors POS " ce secteur du Cap Coz et de le soumettre ainsi au règlement national d'urbanisme ; - à supposer même que les dispositions du plan d'occupation des sols soient regardées comme applicables, le projet ne méconnaît ni l'article UH7, ni l'article UH 10, ni l'article UH 11, ni l'article UH 12, ni encore l'article UH 14 ; - le terrain d'assiette du projet ne se situe pas sur le domaine public maritime. Par trois mémoires, enregistrés le 4 novembre 2014, le 9 juillet 2015 et le 2 novembre 2015, la SCI Pyva a présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, M. A...B...conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Fouesnant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un nouveau mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 23 octobre 2015 dans lequel ce dernier maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête. Un nouveau mémoire présenté pour la commune de Fouesnant a été enregistré le 2 novembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant la commune de Fouesnant, de MeD..., représentant M. B...et de MeC..., représentant la SCI Pyva. Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 9 novembre 2015. 1. Considérant que par arrêté du 4 juillet 2011, le maire de Fouesnant a délivré à la SCI Pyva un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation comprenant deux logements sur une parcelle cadastrée section BO n° 274 située descente de Bellevue au Cap Coz ; que par un jugement du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M.B..., annulé cet arrêté ; que la commune de Fouesnant relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; que, pour l'application de ces dispositions lorsqu'existe un risque de submersion marine de la construction envisagée, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, la nature et l'importance d'un tel risque en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer, et, le cas échéant, le risque de rupture ou de submersion de cet ouvrage en tenant compte notamment de son état, de sa solidité ou des précédents connus de rupture ou de submersion ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction faisant l'objet de l'arrêté du 4 juillet 2011 se situe en bordure du rivage maritime au lieu dénommé " Cap Coz " ; que le secteur en question avait été classé, par les cartes mentionnées par le préfet du Finistère en annexe de sa lettre du 24 janvier 2011 adressée au maire de Fouesnant, en zone dite de " dissipation d'énergie ", laquelle est définie comme une zone d'une largeur de 100 m en arrière des cordons dunaires ou de digues existants et qui est destinée à amortir les conséquences d'une éventuelle submersion de ces ouvrages par la mer ; que, toutefois, le préfet indiquait, dans cette même lettre, que " le niveau de précision de ces cartes méritait d'être affiné " et qu'elles avaient un caractère provisoire ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet en cause, s'il se situe, en continuité d'un secteur déjà urbanisé, sur la limite du rivage de la mer, mais sans être implanté sur ou derrière une digue ou un cordon dunaire, est surélevé de plus de 1m par rapport au niveau atteint par le plus haut flot marin centennal ; qu'en outre, la construction envisagée, qui sera implantée à 10 m en retrait de cette limite, est protégée par un muret la séparant du rivage ; que, par suite, et en dépit des constatations sans portée réglementaire figurant dans la carte mentionnée par le préfet, carte qui a d'ailleurs été modifiée en novembre 2013 pour retirer ce secteur du Cap Coz des zones de dissipation d'énergie, le maire de Fouesnant n'a pas, en accordant le permis en litige, méconnu les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en cause ne peut être regardé, compte tenu de ce qui précède, comme de nature à présenter un risque pour la sécurité publique ; que, par suite, la commune de Fouesnant est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a estimé que le permis de construire litigieux était illégal pour n'avoir pas respecté les dispositions de cet article ; 4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ; 5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...)

  1. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
  2. c)le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
  3. d)les matériaux et les couleurs des constructions ;(...) " ; et que, selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse (...). Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...)" ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par ces dispositions, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le plan de masse côté PC2b ne fait pas apparaître les plantations, le plan côté PC2a ainsi que les photographies montages et les photographies de situation à la date du projet font apparaître les plantations maintenues et créées par celui-ci ; que la notice descriptive précise le volume, la hauteur et l'implantation de la construction par rapport aux constructions voisines et indique les matériaux et couleurs prévus ; que le traitement des limites de terrains apparaît sur les plans joints au dossier de demande et les photographies déjà mentionnées permettent de préciser la situation de la construction dans son environnement ; que l'ensemble de ces éléments permettaient au service instructeur d'apprécier correctement l'insertion du projet litigieux, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; que le moyen tiré d'une insuffisance du dossier doit dès lors être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date du permis de construire litigieux : " (...) En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. " ; et qu'aux termes de l'article L. 123-4-1, dans sa rédaction applicable de 7 janvier 1983 au 1er avril 2001 à la date d'approbation du plan d'occupation des sols le 10 juin 1994 : " Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols. " ; 8. Considérant que par une décision du 19 octobre 1988, le Conseil d'Etat a annulé partiellement la délibération du conseil municipal de Fouesnant du 29 octobre 1984 en tant qu'elle approuve la partie du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune, qui concerne la zone UHbc du Cap Coz ; qu'en vertu de cette annulation contentieuse, cette zone UHbc n'était plus régie par les dispositions du règlement du Plan d'occupation des sols ; que, par la délibération du 10 juin 1994 approuvant la révision totale du plan d'occupation des sols, la commune de Fouesnant a classé " hors POS " le secteur du Cap Coz ; qu'a supposer que cette délibération ait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-4-1 du code de l'urbanisme qui obligent les communes dont le plan d'occupation des sols est annulé à adopter sans délai de nouvelles règles venant remplacer celles déclarées illégales, une telle illégalité n'a pas eu pour effet de rendre applicables au secteur du Cap Coz classé en zone UH bc par la délibération du 29 octobre 1984 les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 10 juin 1994 applicables aux zones UH de ce plan ; qu'en l'absence d'adoption d'un nouveau règlement applicable à ce secteur, celui-ci reste soumis, en conséquence de l'annulation contentieuse prononcée le 19 octobre 1988, aux dispositions du règlement national d'urbanisme antérieurement applicables à cette zone ; qu'il suit de là que M. B...ne peut utilement invoquer, pour critiquer le projet litigieux autorisé dans ce secteur, les dispositions du plan d'occupation approuvé le 10 juin 1994 applicables à la zone UH ; 9. Considérant en revanche que le classement " Hors Pos " du secteur du Cap Coz précédemment classé en zone UHbc par la délibération du 10 juin 1994 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 19 octobre 1988 dès lors que ce secteur reste soumis au règlement national d'urbanisme, ainsi qu'aux dispositions de la loi dite " littoral " codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme et est ainsi protégé de toute construction abusive ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; 11. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux, respecte par son volume, sa hauteur et son implantation les caractéristiques des constructions voisines ; que si ce projet de style contemporain prévoit par ailleurs une toiture et des matériaux qui diffèrent de ceux des autres constructions, ces dernières, constituées en majorité par des maisons de couleur blanche dotées de toiture à deux pentes en ardoise, ne présentent pas un intérêt patrimonial ou architectural particulier auquel l'implantation d'une construction contemporaine voisine serait de nature à porter atteinte ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles(...) " ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 13. Considérant que si M. B...soutient que le terrain d'assiette du projet serait situé sur le domaine public maritime, il ne le démontre pas par la production de photos des vagues des tempêtes de l'hiver 2013-2014 amenant, selon ses dires, de l'eau de mer jusqu'au pied de la construction litigieuse dès lors que ces tempêtes, qui constituent des perturbations météorologiques exceptionnelles, ne peuvent servir à établir les limites du domaine public maritime ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet litigieux serait situé sur le domaine public maritime doit être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fouesnant est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 4 juillet 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fouesnant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 16. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fouesnant tendant à l'application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. B...versera à la commune de Fouesnant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fouesnant, à M. A...B...et à la SCI Pyva. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre 2015. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT02233

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