CETATEXT000031550884 J4_L_2015_11_000001402274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550884.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 14NT02274, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 14NT02274 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...et le GAEC du Hinguer ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 29 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Plogastel-Saint-Germain a approuvé la modification n° 2 du plan d'occupation des sols de cette commune, ainsi que la décision du 27 mars 2012 du maire de Plogastel-Saint-Germain rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1202188 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2014 et le 6 août 2015, M. D...et le GAEC du Hinguer, représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Plogastel-Saint-Germain du 29 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plogastel-Saint-Germain le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions du commissaire-enquêteur étaient insuffisantes ; - au titre de l'article L. 123-13 la commune ne pouvait procéder par modification de son plan d'occupation des sols, mais aurait dû prévoir une procédure de révision de ce document ; - le classement des parcelles cadastrées section OD n° 1800, n° 2137 et n° 2138 en zone UHb du plan d'occupation des sols est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2015 et le 26 août 2015, la commune de Plogastel-Saint-Germain conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...et du GAEC du Hinguer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant MeB..., représentant M. D...et le GAEC du Hinguer, et celles de MeF..., représentant la commune de Plogastel-Saint-Germain. 1. Considérant que M. D...et le GAEC du Hinguer relèvent appel du jugement en date du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Plogastel-Saint-Germain a approuvé la modification n°2 du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la procédure d'enquête : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique./ La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
- a)Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
- b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
- c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance " ; 3. Considérant que la modification critiquée du plan d'occupation des sols porte notamment sur la réduction à 35 mètres, s'agissant des constructions à usage d'habitation, de la marge de recul imposée par rapport à la route départementale RD 784, jusque là fixée à 75 mètres ; que cette marge de recul trouvait son origine, non dans l'application du plan d'occupation des sols, mais dans celle des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, compte tenu du classement de la RD 784 parmi les routes à grande circulation, lequel a pris fin avec l'intervention du décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 ; qu'en se bornant à relever que cette route " supporte une circulation importante " sans se prévaloir de données circonstanciées tirées notamment de la configuration des lieux ou de l'étendue des zones concernées, les requérants ne démontrent pas la gravité des risques de nuisances attachés à cette évolution ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que la commune de Plogastel-Saint-Germain ne pouvait recourir à une procédure de modification de son plan d'occupation des sols sans méconnaître les dispositions précitées du
- c)de L. 123-13 du code de l'urbanisme ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable à la procédure d'enquête dont il s'agit par les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants . Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. " 5. Considérant que si M. D...soutient, en se prévalant d'une mention du rapport d'enquête, que le commissaire-enquêteur aurait méconnu ces dispositions en procédant à une visite des lieux sans en prévenir au préalable le préfet, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur aurait été empêché de procéder à une telle visite de son propre chef, ni même que sa visite n'aurait pas consisté à une simple reconnaissance des secteurs concernés depuis la voie publique ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; En ce qui concerne les conclusions du commissaire-enquêteur : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable à la procédure d'enquête dont il s'agit par les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. " ; 7. Considérant que dans son rapport, en date du 27 juillet 2011, le commissaire-enquêteur indique que l'objet principal du projet de modification est de " reclasser des parcelles actuellement classées en NAb (zone d'urbanisation future à vocation d'habitat et de densité moyenne ) en UHb (zone à vocation d'habitat de densité moyenne) afin de permettre l'extension du bourg, principalement au Sud de l'agglomération sur les secteurs de Briscoul et de Ménez Gouéron " ; qu'il met en relation cette ouverture de l'urbanisation avec le " programme important de constructions neuves en cours : maison de retraite, maison médicale, école maternelle, garderie, accueil de loisirs et logement " ainsi qu'avec le développement des réseaux publics et la création de nouvelles voiries ; qu'il rappelle le souhait de la commune de reclasser certaines zones, de superficies au demeurant réduites, de créer plusieurs emplacements réservés, ainsi que de préciser la rédaction de certaines dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur motive son avis favorable à la modification par le fait que les équipements déjà en place en matière de réseaux d'eau potable et d'électricité, ou envisagés comme la future station d'épuration communale, auraient une capacité suffisante pour cette évolution, que le projet avait reçu l'accord du syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement en l'absence de schéma de cohérence territoriale ainsi que des autres personnes publiques consultées, qu'il y avait eu peu d'opposition au projet durant l'enquête publique et que le projet répondait aux objectifs de la commune qui souhaitait renforcer et densifier l'agglomération existante ; que le commissaire-enquêteur avait également, dans son rapport, écarté de manière circonstanciée les propositions alternatives avancées par les requérants, seuls opposants au projet durant l'enquête ; que le commissaire-enquêteur doit dès lors, en l'absence d'oppositions circonstanciées au projet qui aurait justifié de plus amples développements, être regardé comme s'étant approprié les motifs retenus par la commune pour justifier l'ensemble des évolutions résultant de cette modification ; En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section OD 1800, 2137 et 2138, exploitées par les requérants : 8. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commune aurait dû envisager le développement de son urbanisation sur un autre secteur que celui qu'ils cultivent ; 10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction restée applicable aux plans d'occupation des sols : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles (...) 1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, (...). Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :
- a)Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols (...) " ; 11. Considérant que les parcelles en cause étaient auparavant classées en zones d'urbanisation future " NAb " dont les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicables aux zonages des plans d'occupation des sols, prévoient expressément qu'elles peuvent faire l'objet d'une urbanisation à l'occasion d'une modification du document ; qu'elles ont été reclassées en zone urbaine correspondant selon les mêmes dispositions à celles " dans lesquelles les capacités des équipements existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions " ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, situées au sud du bourg de Plogastel-Saint-Germain, se trouvent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans le prolongement immédiat du secteur du Briscoul, qui connaît un développement important pour avoir accueilli divers équipements parmi lesquels une maison de retraite, une maison médicale, une école maternelle ainsi que des logements ; que ces terrains sont desservis par l'ensemble des réseaux d'eau, d'électricité ainsi que la voirie, une nouvelle station d'épuration étant prévue pour permettre de faire face dans de bonnes conditions à l'accueil d'une population supplémentaire ; que dans ces conditions, et alors même que ces terrains ouvriraient au Sud sur un vaste secteur agricole, le conseil municipal a pu procéder à leur classement en zone UHb sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes motifs de fait il n'a pas méconnu le principe de gestion économe des sols résultant des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et le GAEC du Hinguer ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plogastel-Saint-Germain, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. D...et le GAEC du Hinguer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...et le GAEC du Hinguer le versement à la commune de Plogastel-Saint-Germain d'une somme globale de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...et le GAEC du Hinguer est rejetée. Article 2 : M. D...et le GAEC du Hinguer verseront à la commune de Plogastel-Saint-Germain une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., au GAEC du Hinguer et à la commune de Plogastel-Saint-Germain. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre 2015. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT02274