CETATEXT000031550891 J4_L_2015_11_000001402662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550891.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 14NT02662, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 14NT02662 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405401 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2014, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de cette même convention, dès lors qu'elle ne dispose plus d'attaches en Somalie, où elle a subi des traitements inhumains et dégradants ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2015 par une ordonnance prise le 14 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2015 ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante somalienne, relève appel du jugement du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ainsi que celui tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, que Mme A... B...renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant que Mme A...B..., entrée en France en septembre 2008, est célibataire et sans charge de famille ; que si elle dit avoir fui la Somalie en raison de la guerre civile y sévissant et parce qu'elle devait être mariée de force, et si elle prétend par ailleurs n'avoir plus aucune relation avec les membres de sa famille demeurant... ; que dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion de Mme A...B..., le refus de titre de séjour contesté et l'obligation de quitter le territoire qui en découle n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont dès lors méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressée à retourner dans son pays d'origine ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que Mme A...B...n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;
- Considérant que si Mme A...B...fait valoir qu'elle a été victime d'excision, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'elle encourrait de nouveau des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Somalie ; que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas davantage d'un risque personnel pour sa sécurité en se bornant à invoquer l'état de guerre civile prévalant en Somalie, où son père aurait été tué lors d'affrontements, et la condition difficile des femmes dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance par le préfet de la Loire-Atlantique des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02662 2 1