CETATEXT000031550892 J4_L_2015_11_000001402885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550892.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/11/2015, 14NT02885, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANTES 14NT02885 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1402593 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 novembre 2014 et 22 juin 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer dans le même délai sa situation aux fins de délivrance d'un titre l'autorisant à travailler et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur sa requête alors même que le préfet de la Sarthe a édicté un nouveau refus de titre de séjour le 19 juin 2015 ; - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué, de sorte que cette procédure est contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Sarthe n'a pas indiqué dans son arrêté si elle pouvait voyager sans risque ; il est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les recommandations des circulaires du ministre de l'intérieur du 5 février 2009 et du 28 novembre 2012 ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il doit être annulé en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, le 4 septembre 2013, elle a donné naissance à un enfant de nationalité française ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que dès lors qu'il a rejeté depuis la décision de première instance la nouvelle demande de titre de séjour présenté par Mme C...en qualité de parent d'enfant français, son arrêté du 4 février 2014 est abrogé. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les médecins des agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante ivoirienne née le 26 juin 1983 et entrée irrégulièrement en France en octobre 2012, a sollicité le 30 octobre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 4 février 2014, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titres de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'exception de non-lieu :
- Considérant que, si le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 19 juin 2015, pris à l'encontre de Mme C...une nouvelle décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi, cette circonstance ne prive pas d'objet la requête de MmeC... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
- Considérant que, dans son avis émis le 10 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a estimé qu'aucun traitement approprié à l'état de santé de Mme C...n'existait dans son pays d'origine ; qu'ainsi il n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, de préciser si l'intéressée pouvait voyager sans risque vers ce pays ; qu'en outre, si la requérante soutient que le préfet de la Sarthe a omis de vérifier sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé aurait pu susciter des interrogations sur ce point ; que, par suite le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, par son avis rendu le 10 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins devaient être poursuivis en France pendant une nouvelle durée de neuf mois ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé par Mme C...au motif de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, Mme C...a fait valoir qu'elle souffrait de troubles psychiatriques ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche " Offre de soins en Côte d'Ivoire " et du courriel en date du 9 janvier 2014 de l'ambassade de France à Abidjan qu'il existe une offre de soins pour les troubles de cette nature ; que la requérante ne verse, au soutien de sa requête, aucun document de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur ce point ; qu'elle ne peut utilement soutenir que, dans son pays d'origine, elle n'aurait pas effectivement accès aux soins exigés par sa pathologie dès lors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non à la condition qu'il ne puisse effectivement en bénéficier ; que, dans ces conditions, eu égard aux éléments produits relatifs à l'existence d'un traitement médical approprié à l'état de santé de Mme C...en Côte d'Ivoire, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à cet égard ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si MmeC..., mère d'un enfant né en France le 4 septembre 2013, fait valoir qu'elle s'est retrouvée en situation de détresse et qu'elle est dans l'attente du dépôt par une association spécialisée d'une plainte pour des faits assimilables à des pratiques " d'esclavage domestique " dans le cadre d'un emploi familial, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'unique attestation produite par la requérante postérieurement à l'arrêté préfectoral, émanant d'un chargé de mission d'une association spécialisée, que l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de la Sarthe pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur manifeste ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur en date des 5 février 2009 et 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère impératif ou réglementaire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, lequel comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme C...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu son obligation d'examen personnel ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeC..., laquelle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cas dans lesquels les ressortissants étrangers ne peuvent faire l'objet d'une expulsion ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'arrêté du 4 février 2014 a été signé par Mme Marie-Paule Fournier, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe ; que Mme D...bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Sarthe en date du 9 janvier 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02885